Un litige relatif au recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement ne peut aboutir à la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 octobre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 10 octobre 2014, n° 356722, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A2243MYQ). Il résulte des dispositions de l'article L. 421-3 du Code de l'urbanisme alors applicable au litige (
N° Lexbase : L5650C8R) et de l'article R. 332-20 du même code (
N° Lexbase : L8401AC7), que la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, qui doit être regardée non comme une imposition, mais comme une participation que la loi autorise la commune à percevoir sur le bénéficiaire du permis de construire, est établie par la commune, et non par l'Etat. Si elle est recouvrée par le comptable de la commune, lequel est un fonctionnaire de l'Etat, selon les mêmes modalités que les impôts directs, ce dernier agit, dans l'exercice de cette mission, au nom et pour le compte de la commune. En conséquence, les éventuelles fautes commises par ce comptable à l'occasion du recouvrement de cette participation ne sauraient engager la responsabilité de l'Etat. Dès lors, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 4ème ch., 16 décembre 2011, n° 08MA04070
N° Lexbase : A7189I3N) ne pouvait, sans méconnaître le principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, condamner l'Etat à verser à la commune une indemnité en réparation du préjudice résultant, pour elle, des fautes qu'auraient commises les comptables de cette commune dans le recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement mise à la charge de la société X.
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