Si le renouvellement des membres du CHSCT ne peut avoir pour effet de mettre fin aux mandats en cours avant leur date d'expiration, l'employeur, afin d'assurer la permanence de l'institution, peut réunir le collège désignatif avant le terme ultime de ces mandats, les désignations ainsi effectuées ne prenant effet qu'à ce terme. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 octobre 2014 (Cass. soc., 8 octobre 2014, n° 13-60.262, FS-P+B+R
N° Lexbase : A2106MYN).
En l'espèce, la société T. a réuni le 19 juillet 2013, le collège désignatif afin de renouveler les mandats des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) précédemment élus le 20 juillet 2011.
Le tribunal d'instance ayant considéré valide l'élection intervenue le 19 juillet 2013, l'union locale CGT s'était pourvue en cassation.
Au soutien de son pourvoi elle alléguait que les membres de la délégation du personnel au CHSCT sont investis de leurs prérogatives dès la proclamation des résultats et jusqu'à expiration effective de leurs mandats et que tout renouvellement du CHSCT ne peut, dès lors, intervenir qu'après le terme de ces mandats. Il en résultait, selon elle, qu'en jugeant régulière la désignation des représentants du personnel au CHSCT intervenue le 19 juillet 2013, cependant qu'il constatait que les précédentes élections avaient eu lieu le 20 juillet 2011, de sorte que le renouvellement de cette institution était intervenu antérieurement à l'expiration effective du mandat des membres du CHSCT "sortant", le tribunal d'instance n'avait pas tiré les conséquences de ses constatations, en violation des articles R. 4613-5 (
N° Lexbase : L8983H9L) et R. 4613-6 (
N° Lexbase : L8980H9H) du Code du travail.
La Haute juridiction rejette son pourvoi en énonçant la solution précité (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3383ETH).
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