Même s'il est commis en bande organisée, le délit d'escroquerie, prévu par l'article 313-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L2012AMH), n'est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes. Toutefois, en permettant de recourir à la garde à vue, selon les modalités fixées par l'article 706-88 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7809I3M) au cours des enquêtes ou des instructions portant sur ce délit, le législateur a permis qu'il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi. Par conséquent, le 8° bis de l'article 706-73 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7808I3L) méconnaît les exigences constitutionnelles et doit être déclaré contraire à la Constitution. Telle est la substance de la décision du Conseil constitutionnel, rendue le 9 octobre 2014 (Cons. const., décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014
N° Lexbase : A0029MYQ ; cf. l'arrêt de renvoi au Conseil constitutionnel : Cass. crim., 16 juillet 2014, n° 14-90.022, F-D
N° Lexbase : A4402MUL et lire
N° Lexbase : N3295BUL). Selon les requérants, en ce qu'elles permettent le recours à une mesure de garde à vue de quatre-vingt-seize heures dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction portant sur des faits qualifiés d'escroquerie en bande organisée, les dispositions combinées du 8° bis de l'article 706-73 du Code de procédure pénale et de son article 706-88 méconnaissent le principe de rigueur nécessaire des mesures de contrainte dans la procédure pénale, la protection de la liberté individuelle et les droits de la défense. Aussi, a été posée la question relative à la constitutionnalité de l'article 706-88 du Code de procédure pénale, relatif à la prolongation exceptionnelle de la garde à vue. Rejetant cette dernière question, qui a déjà été tranchée (Cons. const. décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004
N° Lexbase : A3770DBA), le Conseil constitutionnel déclare, en revanche, le 8° bis de l'article 706-73 du Code de procédure pénale contraire à la Constitution. Aussi, compte tenu du fait que l'abrogation immédiate du 8° bis de l'article 706-73 du code précité aurait aussi eu pour effet d'interdire le recours aux pouvoirs spéciaux de surveillance et d'investigation dans les enquêtes portant sur l'escroquerie en bande organisée (alors que de tels pouvoirs ne sont pas contraires à la Constitution), le Conseil a reporté au 1er septembre 2015 la date de l'abrogation de cette disposition (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4315EUD et N° Lexbase : E4377EUN).
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