La lettre juridique n°578 du 10 juillet 2014 : Presse

[Brèves] Affaire "Bettencourt" : la censure des enregistrements diffusés par Médiapart confirmée par la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 13-21.929, FS-P+B (N° Lexbase : A4415MSC)

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[Brèves] Affaire "Bettencourt" : la censure des enregistrements diffusés par Médiapart confirmée par la Cour de cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/18331110-breves-affaire-bettencourt-la-censure-des-enregistrements-diffuses-par-mediapart-confirmee-par-la-co
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le 10 Juillet 2014

Dans un arrêt du 2 juillet 2014, la Cour de cassation valide la censure qui avait été prononcée à l'encontre du site Médiapart, qui avait diffusé les enregistrements "volés" chez Mme B., y compris les textes relatant le contenu de ces enregistrements (Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 13-21.929, FS-P+B N° Lexbase : A4415MSC). En l'espèce, le site Médiapart avait diffusé un article relatant les agissements du maître d'hôtel de Mme B. qui avait capté au domicile de cette dernière, au moyen d'un appareil enregistreur, les propos échangés entre elle-même et certains de ses proches. L'article reprenait plusieurs de ces propos ; d'autres extraits furent mis en ligne ultérieurement. Le gestionnaire de fortune de Mme B., invoquant un trouble manifestement illicite au regard des articles 226-1 (N° Lexbase : L2092AMG) et 226-2 du Code pénal, avait, en référé, fait assigner Médiapart, le directeur de la publication, et les auteurs des articles, en injonction de retrait et non-publication ultérieure des transcriptions précitées. Ces derniers faisaient grief à la cour d'appel d'avoir accueilli ces demandes, soutenant qu'il convenait de faire prévaloir l'exercice légitime du droit à la liberté d'expression et de la presse, au nom de l'intérêt public. Mais ils n'obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême. Après avoir rappelé que l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ) dispose que la liberté de recevoir et communiquer des informations peut être soumise à des restrictions prévues par la loi et nécessaires, dans une société démocratique, à la protection des droits d'autrui afin d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles, la cour d'appel avait retenu exactement qu'il en va particulièrement ainsi du droit au respect de la vie privée, lui-même expressément affirmé par l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), lequel, en outre, étend sa protection au domicile de chacun. Il s'ensuit que, si, dans une telle société, et pour garantir cet objectif, la loi pénale prohibe et sanctionne le fait d'y porter volontairement atteinte, au moyen d'un procédé de captation, sans le consentement de leur auteur, de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, comme de les faire connaître du public, le recours à ces derniers procédés constitue un trouble manifestement illicite, que ne sauraient justifier la liberté de la presse ou sa contribution alléguée à un débat d'intérêt général, ni la préoccupation de crédibiliser particulièrement une information, au demeurant susceptible d'être établie par un travail d'investigation et d'analyse couvert par le secret des sources journalistiques, la sanction par le retrait et l'interdiction ultérieure de nouvelle publication des écoutes étant adaptée et proportionnée à l'infraction commise, peu important, enfin, que leur contenu, révélé par la seule initiative délibérée et illicite d'un organe de presse de les publier, ait été ultérieurement repris par d'autres (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4093ETR).

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