La lettre juridique n°578 du 10 juillet 2014 : Bancaire

[Brèves] Information préalable du consommateur en matière de frais bancaires

Réf. : Décret n° 2014-739 du 30 juin 2014 relatif à l'information préalable du consommateur en matière de frais bancaires (N° Lexbase : L6152I3A)

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le 12 Juillet 2014

L'article 66 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (N° Lexbase : L9336IX3), codifié à l'article L. 312-1-5 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5098IX4) prévoit que les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels sont informées gratuitement, par le biais de leur relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents que l'établissement entend débiter sur leur compte. Il précise que ce débit a lieu au minimum quatorze jours après la date d'arrêté du relevé de compte. Un décret, pris pour l'application de ces dispositions, a été publié au Journal officiel du 1er juillet 2014 (décret n° 2014-739 du 30 juin 2014 relatif à l'information préalable du consommateur en matière de frais bancaires N° Lexbase : L6152I3A). Il précise tout d'abord la liste des frais concernés par cette information préalable, à savoir :
- les frais d'opposition (blocage) de la carte par la banque ;
- les frais de lettre d'information préalable pour chèque sans provision ;
- les frais de lettre d'information pour compte débiteur non autorisé ;
- le forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision ;
- les frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision ;
- les frais par avis à tiers détenteur ;
- les frais par opposition à tiers détenteur ;
- les frais par saisie-attribution ;
- les frais par opposition administrative ;
- les frais par virement occasionnel incomplet ;
- les frais de non-exécution de virement permanent pour défaut de provision ;
- les commissions d'intervention ;
- les frais à la suite de la notification signalée par la Banque de France d'une interdiction pour le client d'émettre des chèques ;
- les frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire.
Le décret prévoit en outre que l'information se fait par l'intermédiaire du relevé de compte mensuel du client ou, le cas échéant, de celui distribué à la fréquence indiquée dans la convention de compte (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4265EYM).

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