Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 (
N° Lexbase : L6807BHL), qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine leur situation, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 juin 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 25 juin 2014, n° 359359, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A2850MTQ, sur l'applicabilité directe en voie interne des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 précité, voir CE, 22 septembre 1997, n° 161364, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A7723ADE). En l'espèce, le refus de délivrance d'une autorisation de séjour provisoire à la requérante au motif que l'état de santé de son enfant mineur ne justifiait pas son maintien sur le territoire français constitue une décision concernant un enfant. Dès lors, en s'abstenant de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, qui n'était pas inopérant à l'égard de cette décision, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'irrégularité (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E2898EYY).
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