Le 1er juillet 2014, les députés ont adopté le
projet de loi de finances rectificative pour 2014, puis l'ont envoyé au Sénat, pour examen. Pas moins de 29 articles ont été ajoutés au projet de texte initial, qui n'en comportait que 6. Parmi les créations de mesures, il convient de souligner celles-ci :
- l'exclusion des gains résultant de la cession des parts de BPSCE de l'abattement pour durée de détention et en faveur des dirigeants de PME partant à la retraite (CGI, art. 150-0 D
N° Lexbase : L3995I3D et 150-0 D ter
N° Lexbase : L3971I3H) (art. 1er bis) ;
- la simplification de l'éco prêt à taux zéro (art. 1er ter) ;
- la création d'un droit de timbre de 25 euros perçu en cas de non présentation du permis de conduire en vue de son renouvellement (art. 2 ter) ;
- le relèvement du plafond de la taxe sur les spectacles de variété et abaissement du plafond de la redevance d'archéologie préventive (art. 2 quater) ;
- la création du péage de transit poids lourds (art. 5 bis) ;
- la création d'une taxe de séjour régionale affectée à la région Ile-de-France (art. 5 quinquies) ;
- le renforcement de la lutte contre la manipulation des prix de transfert, qui vise notamment à supprimer l'obligation qui pèse sur l'administration de prouver l'existence de liens de contrôle ou de dépendance entre les entreprises, dans le cas d'un transfert vers un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) (art. 5 septies) ;
- la création d'un système d'intégration fiscale pour les EPIC, qui vise à préparer la fusion SNCF-RFF, issue de la réforme ferroviaire en discussion en Parlement (art. 5 octies) ;
- en matière d'échange de renseignements à des fins fiscales, l'instauration d'un support spécifique pour les informations nominatives à caractère fiscal concernées par l'échange automatique, d'une sanction spécifique pour manquement à l'obligation déclarative relative au transfert de fonds à l'étranger (CGI, art. 1649 AC
N° Lexbase : L5065IXU) (art. 5 decies) ;
- le relèvement de la sanction prévue pour non-présentation de la comptabilité sous forme informatique à 5 000 euros ou, si le montant de l'éventuelle rectification est plus élevé, une majoration de 10 % des droits rappelés (art. 5 undecies) et de la comptabilité analytique à 20 000 euros (art. 5 duodecies) (CGI, art. 1729 D
N° Lexbase : L5661IZP). Il est à noter que le Sénat a rejeté la première partie du texte le 8 juillet 2014. Désormais, le texte doit faire l'objet d'une conciliation menée par une commission mixte paritaire.
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