Par deux arrêts du 21 décembre 2012 rendus dans le cadre de l'affaire "Apollonia", vaste escroquerie en matière de défiscalisation immobilière, la Chambre mixte avait jugé que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, d'annexer les procurations à un acte authentique à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte et, dans ce cas, de faire mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique et, partant, son caractère exécutoire (Cass. mixte, 21 décembre 2012, n° 11-28.688
N° Lexbase : A6208IZX et n° 12-15.063
N° Lexbase : A7073IZY, P+B+R+I ; lire
N° Lexbase : N5430BTB). Dans un arrêt du 2 juillet 2014, la première chambre civile maintient sa position, à laquelle s'était ralliée la Chambre mixte, en retenant que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié ne relèvent pas des défauts de forme que l'article 1318 du Code civil (
N° Lexbase : L1429ABK) sanctionne par la perte du caractère authentique, et partant, exécutoire de cet acte, lesquels s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (
N° Lexbase : L8530HBK) ; ces irrégularités, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu'elle ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions de l'article 1998, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L2221ABU) ; cette ratification peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire d'un contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée (Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 13-19.626, F-P+B
N° Lexbase : A2769MTQ). Elle approuve ainsi les juges d'appel (CA Aix-en-Provence, 15 mars 2013, n° 11/22077
N° Lexbase : A9271I9A) qui, ayant relevé que M. et Mme P., au nom et pour le compte desquels le prêt litigieux avait été passé en la forme authentique en vertu d'une procuration, avaient reçu les fonds, pris possession du bien au financement duquel ils étaient affectés sans contester l'acquisition de ce bien pourtant contractée dans les mêmes conditions, bénéficié des avantages fiscaux, perçu les loyers et commencé à rembourser l'emprunt souscrit, et qui n'avaient pas à rechercher si les conditions de la confirmation d'un acte nul étaient remplies, dans les termes de l'article 1338 du Code civil (
N° Lexbase : L1448ABA), en avaient souverainement déduit que cette exécution volontaire du contrat de prêt témoignait sans équivoque de sa ratification par M. et Mme P.. La cour a ainsi justifié légalement sa décision de rejeter les contestations prises tant de la perte du caractère exécutoire de l'acte notarié que de la nullité du contrat de prêt qu'il constatait, et partant, de valider le commandement valant saisie immobilière et de refuser la mainlevée de cette voie d'exécution.
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