La lettre juridique n°565 du 3 avril 2014 : Procédure administrative

[Brèves] Référé provision : appréciation du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dépendant, en amont, de l'interprétation des clauses d'un contrat

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 26 mars 2014, n° 374287, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2309MID)

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[Brèves] Référé provision : appréciation du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dépendant, en amont, de l'interprétation des clauses d'un contrat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15566841-breves-refere-provision-appreciation-du-caractere-non-serieusement-contestable-de-lobligation-depend
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le 05 Avril 2014

Lorsque l'appréciation par le juge du référé provision du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dépend, en amont, de l'interprétation des stipulations du contrat dont l'exécution est l'objet du référé provision, cette interprétation relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, nonobstant le contrôle de qualification juridique opéré par le juge de cassation sur l'appréciation, qui en découle, du caractère non sérieusement contestable de l'obligation. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 26 mars 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 26 mars 2014, n° 374287, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2309MID, voir aussi CE, S., 6 décembre 2013, n° 363290, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8548KQN). Le marché de services conclu entre la communauté d'agglomération et la société X prévoyait que le paiement des prestations accomplies par cette société s'effectuerait sur la base de prix unitaires appliqués aux volumes des déchets effectivement enlevés et traités. Par ailleurs, les stipulations du contrat relatives aux quantités de déchets à enlever et au montant du marché ne constituaient que de simples estimations qui pouvaient être dépassées sans que les entreprises aient à solliciter un nouvel ordre de service. Dès lors, la cour administrative d'appel a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, ni entacher son arrêt d'inexacte qualification juridique des faits, que la créance réclamée par la société, qui correspondait à la valorisation, sur la base des prix unitaires contractuels, de quantités de déchets réellement enlevés et traités par elle, n'était pas sérieusement contestable (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4182EX8).

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