La lettre juridique n°565 du 3 avril 2014 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Validité de la convention prévoyant un honoraire de résultat : pas de nécessité d'un aléa

Réf. : Cass. civ. 2, 27 mars 2014, n° 13-11.682, FS-P+B (N° Lexbase : A2469MIB)

Lecture: 2 min

N1589BUE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Validité de la convention prévoyant un honoraire de résultat : pas de nécessité d'un aléa. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15566833-breves-validite-de-la-convention-prevoyant-un-honoraire-de-resultat-pas-de-necessite-dun-alea
Copier

le 05 Avril 2014

L'existence d'un aléa ne constitue pas une condition de validité de la convention prévoyant un honoraire de résultat. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 27 mars 2014, au visa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), (Cass. civ. 2, 27 mars 2014, n° 13-11.682, FS-P+B N° Lexbase : A2469MIB ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0079EUH). La Haute juridiction précise, en outre, que ne doit pas être annulée la convention prévoyant le remplacement du taux initial de l'honoraire de résultat de 10 % par celui de 30 %, même si ce remplacement répond à un souci de partage égalitaire entre l'avocat et l'apporteur d'affaires, ce taux ne caractérisant pas un pacte de quota litis. Dans cette affaire, un légataire universelle avait chargé un avocat, aux droits duquel se trouvait une société d'avocats, de la défense de ses intérêts et notamment de diligenter toutes procédures pour faire reconnaître ses droits. La liquidation de la société d'avocats avait été prononcée par jugement du 6 juin 2013 ; et, le liquidateur judiciaire de la société avait repris l'instance. Le client et l'avocat mandaté au début du litige avaient conclu une première convention le 20 septembre 2000, accordant à l'avocat un honoraire complémentaire de résultat de 10 % sur les sommes recouvrées. Le 26 janvier 2001, un nouvel accord s'était substitué à cette convention portant à 30 % l'honoraire de résultat revenant à l'avocat à ce titre. En raison d'un désaccord opposant le client à son avocat, le premier avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une contestation d'honoraires. Sa demande tendant à voir annulée la convention d'honoraires de résultat a été accueillie par le premier président de la cour d'appel de Paris ; mais la Haute juridiction casse et annule cette décision par les motifs ainsi exposés. Ce faisant la Cour de cassation semble prendre le contre-pied de la position de certaines juridictions qui pouvaient faire de l'aléa une condition implicite de la validité de l'honoraire de résultat (cf. CA Montpellier, 21 novembre 2013, n° 12/07571 N° Lexbase : A9580KPI et lire N° Lexbase : N9701BTH et CA Aix-en-Provence, 22 janvier 2013, n° 12/09708 N° Lexbase : A6234I3B). A l'inverse, d'autres cours d'appel avaient refusé d'annuler une convention prévoyant un honoraire de résultat, pour défaut d'aléa, rappelant qu'il n'est pas interdit qu'elle prévoit dans tous les cas de figure un honoraire de résultat ; qu'il faut et il suffit que celui-ci corresponde à un service rendu (CA Grenoble, 19 octobre 2011, n° 10/05340 N° Lexbase : A4691HZR).

newsid:441589