La lettre juridique n°565 du 3 avril 2014 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Censure d'une importante partie du dispositif de la loi "Florange"

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-692 DC, du 27 mars 2014 (N° Lexbase : A9857MHK)

Lecture: 2 min

N1561BUD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Censure d'une importante partie du dispositif de la loi "Florange". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15566825-breves-censure-dune-importante-partie-du-dispositif-de-la-loi-florange
Copier

le 03 Avril 2014

Le 27 mars 2014, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de la loi visant à reconquérir l'économie réelle (loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 N° Lexbase : L9440IZN) relatives au refus de cession d'un établissement en cas d'offre de reprise et à la sanction de ce refus, les jugeant jugé contraires à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété (Cons. const., décision n° 2014-692 DC, du 27 mars 2014 N° Lexbase : A9857MHK). Il a également censuré les dispositions prévoyant une pénalité en cas de non-respect de l'obligation de recherche d'un repreneur. L'article 1er de la loi complète, notamment le Code de commerce pour prévoir une pénalité prononcée par le tribunal de commerce en cas de refus de cession d'un établissement ainsi qu'une pénalité en cas de manquement à l'obligation d'information. D'une part, le Conseil a relevé cet article permet un refus de cession de l'établissement en cas d'offre de reprise sérieuse seulement lorsque ce refus est motivé par la "mise en péril de la poursuite de l'ensemble et l'activité de l'entreprise cessionnaire". Il a jugé que ceci prive l'entreprise de sa capacité d'anticiper des difficultés économiques et de procéder à des arbitrages économiques. Par ailleurs, l'article 1er de la loi confie au tribunal de commerce le soin d'apprécier si une offre de reprise est sérieuse, ce qui conduit le juge à substituer son appréciation à celle du chef d'entreprise pour des choix économiques relatifs à la conduite et au développement de cette entreprise. En conséquence, le Conseil constitutionnel a jugé que l'obligation d'accepter une offre de reprise sérieuse en l'absence de motif légitime de refus et la compétence confiée au tribunal de commerce pour apprécier cette obligation et sanctionner son non-respect font peser sur les choix économiques de l'entreprise, notamment d'aliénation de ses biens, et sur sa gestion des contraintes qui portent une atteinte inconstitutionnelle au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre. D'autre part, le Conseil a relevé que la pénalité prévue à l'article L. 773-1 du code de commerce sanctionne, du fait de cette censure, le seul non-respect de l'obligation de recherche d'un employeur. Cette pénalité peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du SMIC par emploi supprimé. Une telle sanction est hors de proportion avec la gravité des manquements réprimés. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs jugé conformes à la Constitution les dispositions contestées de l'article 8 (information du comité d'entreprise en cas d'offre publique d'acquisition) et l'article 9 (modalités de distribution d'actions gratuites). Il a également jugé conformes à la Constitution les dispositions de l'article 1er qui modifient le Code du travail et qui mettent à la charge de l'employeur les obligations d'information mises à la charge de l'employeur dans le cadre de l'obligation de recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement.

newsid:441561