D'abord, l'attribution des subventions relève, sur le fonds, de la seule compétence du conseil de l'Ordre. Ensuite, si un syndicat professionnel d'avocats tire des dispositions d'ordre public du Code du travail qualité pour agir devant toutes les juridictions pour la défense des intérêts collectifs de la profession, cette qualité pour ester en justice qui lui est reconnue de manière générale ne saurait lui conférer
ipso facto le même intérêt et la même qualité à agir que celle qui est reconnue à un avocat, intéressé, estimant que ses intérêts professionnels sont lésés. Ce même raisonnement s'oppose à ce que le président du syndicat en question puisse agir en son nom du seul fait de sa qualité de membre à jour de ses cotisations du syndicat qui ne l'autorise pas à se substituer à lui pour contester le refus d'une subvention dont il n'est pas le bénéficiaire ; et il en est de même pour les adhérents de ce syndicat, que ce soit au titre de l'intervention volontaire ou de leurs recours propres. Telle est la portée d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 13 février 2014 (CA Paris, 13 février 2014, n° 12/19369
N° Lexbase : A1958MEA ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0387EUU et N° Lexbase : E9316ET9). Sont donc irrecevables les demandes tendant à l'annulation des délibérations litigieuses refusant l'octroi de subventions à un syndicat professionnel, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, que ce soit, pour ces derniers, à titre personnel ou en qualité d'intervenants volontaires. On rappellera, d'abord, que le conseil de l'Ordre peut, sans déléguer ses pouvoirs, accorder des subventions pour le seul financement d'actions conjointes qui concourent à la réalisation de missions entrant dans ses attributions (cf. Cass. civ. 1, 7 février 2006, n° 05-11.400, F-P+B
N° Lexbase : A8545DMG). Ensuite, il convient de rechercher si les aides accordées par un conseil de l'Ordre, notamment à plusieurs syndicats, satisfont aux exigences de l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) (cf. Cass. civ. 1, 1er mars 2005, n° 02-21.532, FS-P+B
N° Lexbase : A0970DHE). Aussi, le juge ne contrôlera que le respect des dispositions précitées.
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