Contrairement à tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, qui doivent être signifiés par huissier de justice ou par clerc significateur, le jugement ne constitue pas, en soi, un acte d'exécution et n'est donc pas assujetti à ce formalisme. Telle est la substance de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 27 février 2014 (Cass. civ. 2, 27 février 2014, n° 13-11.957, F-P+B
N° Lexbase : A0929MGI). En l'espèce, un précédent arrêt irrévocable a confirmé le jugement d'un tribunal d'instance, ayant ordonné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'expulsion de M. B. d'un logement social. Le jugement ordonnant l'expulsion a été signifié à M. B. et un commandement d'avoir à libérer les lieux lui a été délivré. Un procès-verbal de tentative d'expulsion préalable à la réquisition de la force publique a également été dressé, ainsi qu'un procès-verbal d'expulsion. Contestant la régularité des actes d'huissier, M. B. a soulevé des exceptions de nullité, en arguant de ce que la signification de la décision ordonnant, avec exécution provisoire, l'expulsion, a le caractère d'un acte d'exécution ne pouvant être signifié que par un huissier. Ses exceptions de nullité furent rejetées par la cour d'appel, confirmant le premier jugement. La Haute juridiction va dans le même sens que les juridictions de fond et rejette sa demande sous le visa de l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923.
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