Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 17 décembre 2013 (Cass. QPC, 17 décembre 2013, n° 13-14.778, FS-D
N° Lexbase : A5306KRX ; lire
N° Lexbase : N9955BTU), par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5801ISN), dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier (
N° Lexbase : L5471H3Z). Les deux premiers alinéas de cet article L. 233-14 prévoient, notamment pour les sociétés cotées, que l'actionnaire qui n'a pas déclaré un franchissement à la hausse de divers seuils du capital ou des droits de vote de la société, dans un délai prévu par décret, est privé, pendant les deux ans qui suivent la régularisation de sa déclaration, des droits de vote aux assemblées générales de la société pour les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée. Dans une décision du 28 février 2014, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2013-369 QPC, du 28 février 2014
N° Lexbase : A0448MGP). D'une part, le Conseil a relevé que la suspension temporaire des droits de vote instituée par les dispositions contestées n'a d'effets qu'entre les actionnaires et la société. Cette suspension, qui consiste à priver de certains de ses effets, pendant une durée limitée, une augmentation non déclarée de la participation d'un actionnaire, permet à la société, pendant ce délai, de tirer les conséquences de cette situation. Le Conseil constitutionnel a donc jugé que cette privation temporaire des droits de vote ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition. D'autre part, le Conseil constitutionnel a relevé que cette suspension des droits de vote a pour objet de faire obstacle aux prises de participation occultes dans les sociétés cotées et poursuit ainsi un but d'intérêt général. L'actionnaire détenteur des actions soumises aux dispositions contestées en demeure le seul propriétaire et conserve notamment son droit au partage des bénéfices sociaux. Il peut librement céder ces actions. Dès lors, le Conseil a jugé que, compte tenu de l'encadrement dans le temps et de la portée limitée de cette privation des droits de vote, l'atteinte à l'exercice du droit de propriété de l'actionnaire qui résulte des dispositions contestées ne revêt pas un caractère disproportionné au regard du but poursuivi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5754A3I).
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