La lettre juridique n°561 du 6 mars 2014 : Droit des étrangers

[Brèves] Nullité de l'extradition pour faits qualifiés de génocide et de crime contre l'Humanité mais non incriminés par l'Etat requérant à l'époque de leur commission

Réf. : Cass. crim., 26 février 2014, deux arrêts, FS-P+B+R+I, n° 13-87.888 (N° Lexbase : A8803MER) et n° 13-86.631 (N° Lexbase : A8802MEQ)

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[Brèves] Nullité de l'extradition pour faits qualifiés de génocide et de crime contre l'Humanité mais non incriminés par l'Etat requérant à l'époque de leur commission. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/14637562-breves-nullite-de-lextradition-pour-faits-qualifies-de-genocide-et-de-crime-contre-lhumanite-mais-no
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le 06 Mars 2014

Des faits qualifiés de génocide et de crime contre l'Humanité qui n'étaient pas incriminés par l'Etat requérant à l'époque où ils ont été commis ne peuvent donner lieu à une demande d'extradition, indique la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 26 février 2014 (Cass. crim., 26 février 2014, deux arrêts, FS-P+B+R+I, n° 13-87.888 N° Lexbase : A8803MER et n° 13-86.631 N° Lexbase : A8802MEQ). Dans les deux affaires, étaient demandées l'extradition d'une personne au profit du Gouvernement de la République du Rwanda pour des faits qualifiés de génocide, complicité de génocide, meurtre comme crime contre l'Humanité, extermination comme crime contre l'Humanité commis d'avril à juillet 1994. La Cour de cassation retient que les infractions de génocide et de crimes contre l'Humanité auraient-elles été visées par des instruments internationaux applicables à la date de la commission des faits, à savoir la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 et la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et contre l'Humanité du 26 novembre 1968, toutes deux ratifiées par cet Etat en 1975, en l'absence, à cette même date, d'une définition précise et accessible de leurs éléments constitutifs, ainsi que de la prévision d'une peine par la loi rwandaise, le principe de légalité criminelle, consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que par la CESDH, fait obstacle à ce que lesdits faits soient considérés comme punis par la loi de l'Etat requérant, au sens de l'article 696-3, 1°, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0803DYE). Dès lors, en accédant à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a méconnu les articles 696-3, 696-4 (N° Lexbase : L0804DYG), 696-15 (N° Lexbase : L0815DYT) du Code de procédure pénale, 111-3 (N° Lexbase : L2104AMU) et 112-1 (N° Lexbase : L2215AMY) du Code pénal, 7 (N° Lexbase : L4797AQQ) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la Déclaration de 1789, § 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 7, § 1, de la CESDH (N° Lexbase : L4797AQQ), le principe de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère (n° 13-87.888). Dans la seconde affaire (n° 13-86.631), en émettant un avis défavorable à l'extradition, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5923EYZ).

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