Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 17 mai 2024, n° 466568, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A00685CI
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par Yann Le Foll
le 06 Juin 2024
► Dans le cas où l'irrégularité constatée n'affecte que des clauses divisibles du contrat, le juge, saisi d'un recours contestant la validité du contrat, peut prononcer, s'il y a lieu, la résiliation ou l'annulation de ces seules clauses ;
► De même, le juge, saisi d'un litige relatif à l'exécution du contrat, peut, le cas échéant, régler le litige sur le terrain contractuel en écartant l'application de ces seules clauses.
Position CE. Les parties à un contrat d'achat d'électricité, comme celui en cause dans le présent litige, ne peuvent contractuellement déroger aux tarifs d'achat fixés par l'arrêté interministériel, pris sur le fondement du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 N° Lexbase : L6531A4N, correspondant à la filière de production électrique concernée (pour rappel, il avait déjà été jugé qu’en cas de divisibilité des clauses illicites du contrat, le juge peut toutefois régler le litige dans le cadre contractuel en écartant l'application de ces seules clauses, CE, 4 mai 2011, n° 340089, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0970HQY).
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (CAA Marseille, 6ème ch., 8 juin 2022, n° 19MA04319 N° Lexbase : A658679S) que la cour a jugé que les stipulations de l'article 5 du contrat conclu entre les sociétés SMA Energie et EDF revêtaient ainsi un caractère illicite en tant qu'elles prévoient le versement de la prime à la méthanisation, qui ne pouvait être légalement versée en l'espèce en application de l'arrêté du 10 juillet 2006. La cour a retenu que cette clause était divisible des autres stipulations du contrat et a entendu prononcer son annulation.
Décision. En statuant ainsi, la cour, qui a nécessairement jugé qu'il ne pouvait être fait application de cette clause contractuelle, n'a pas commis d'erreur de droit, ni insuffisamment motivé son arrêt.
Action en restitution. Il résulte de l'article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC que la prescription de l'action en restitution intentée par une partie à un contrat administratif comportant des irrégularités justifiant son annulation ne commence à courir qu'à compter du jour où le juge prononce, dans l'exercice de son office précité, l'annulation de ce contrat ou d'une clause divisible de ce contrat.
À ce sujet. Lire T. Gaspar, L’illicéité de la clause relative à la justification et aux modalités de calcul de la redevance versée par le délégataire, n’est pas de nature à entraîner la nullité de la convention de délégation de service public, Lexbase Public, 2020 N° Lexbase : N4495BY7. |
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