Réf. : Cass. civ. 2, 23 mai 2024, n° 22-15.264, F-B N° Lexbase : A86095CT
Lecture: 3 min
N9515BZG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
le 07 Juin 2024
► Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience, les parties sont informées de cette décision par tout moyen et peuvent s'y opposer dans un délai de quinze jours ; l'information par tout moyen de ce que le juge envisage de statuer sans audience peut être communiquée aux avocats des parties, notamment par messages via le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) conformément à l'article 748-1 du Code de procédure civile ou, à défaut, par courriels à leur adresse professionnelle, ou, à défaut encore, par tout autre mode assurant l'effectivité de cette transmission.
Faits et procédure. Dans cette affaire, la demanderesse a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de se voir reconnaître la nationalité française. Par jugement, le tribunal l’a débouté de ses demandes et constaté son extranéité. Elle a interjeté appel à l’encontre de la décision.
Pourvoi. La demanderesse fait grief à l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence de l’avoir déboutée de ses demandes, d’avoir constaté son extranéité et d'avoir ordonné la mention de l’arrêt en marge de son état civil. Elle fait valoir la violation par la cour d’appel de l’article 6 de l'ordonnance n° 2020-1400, du 18 novembre 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés N° Lexbase : Z33490SY.
En l’espèce, l’arrêt relève pour statuer sans audience, qu'en application de l'article précité, les parties ont été avisées de ce que l'affaire serait jugée selon la procédure sans audience et ne s'y sont pas opposées.
Solution. Énonçant la solution susvisée au visa de l’article 6 de l'ordonnance n° 2020-1400, du 18 novembre 2020, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel. Elle énonce qu’en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, sans rechercher si l'information définie au paragraphe 8 avait été portée à la connaissance des parties dans des conditions leur permettant de s'opposer à la procédure sans audience dans un délai de quinze jours. Elle casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Pour aller plus loin : v. N. Fricero, ÉTUDE : L’audience et le jugement, L'audience et les débats, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E55038QU. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:489515