La lettre juridique n°986 du 6 juin 2024 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Modalités d’imposition des gains nets de cession de titres dans le cas d’un couple marié sous le régime de la communauté universelle

Réf. : CE 3e et 8e ch. réunies, 26 avril 2024, n° 453014, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2412299

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par Marie-Claire Sgarra

le 10 Juin 2024

Le Conseil d’État est revenu dans un arrêt du 26 avril 2024, sur le bénéfice de l’abattement dont peuvent bénéficier des dirigeants de PME, lors de leur départ à la retraite, sur la cession de leurs titres de sociétés.

Faits. Les requérants ont cédé des actions d’une société. L’administration fiscale remet en cause l’exonération d’imposition de la plus-value réalisée lors de cette cession.

Procédure. Le tribunal administratif de Bastia réduit le montant de la plus-value de cession au litige et prononce la réduction correspondante des impositions supplémentaires contestées et des pénalités. La cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et remis à la charge des requérants l’intégralité des impositions supplémentaires (CAA Marseille, 6 avril 2021, n° 19MA01814 N° Lexbase : A61284QZ).

Rappel. Les plus-values de cession réalisées par des dirigeants de PME prenant leur retraite bénéficient, sous conditions d’un abattement (CGI, art. 150-0 D ter N° Lexbase : L9350LHR).

Le bénéfice de cet abattement est subordonné à certaines conditions rappelées par le Conseil d’État dans cet arrêt.

Ces conditions, relatives à la personne du cédant, tiennent notamment à l'exercice effectif de fonctions de direction normalement rémunérées au sein de la société dont les titres sont cédés et à la cessation de toute fonction au sein de cette même société dans les deux années suivant ou précédant la cession.

Ici, il s’agissait d’un couple marié.

Pour le Conseil d’État, dans le cas d’un couple marié, le respect de ces conditions s'apprécie nécessairement, dans le cas d'un couple marié, au niveau de chaque conjoint pris isolément.

Si les dispositions de l'article 6 du Code général des impôts N° Lexbase : L7395MDA soumettent les personnes mariées à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles, cette règle n'implique pas, par elle-même, d'apprécier au niveau du foyer fiscal le respect des conditions d'éligibilité à l'abattement pour durée de détention applicable aux cessions réalisées par les dirigeants de sociétés lors de leur départ en retraite. Enfin la circonstance que les époux sont mariés sous le régime de la communauté, qu'il s'agisse de la communauté légale ou de la communauté universelle, est sans incidence sur l'appréciation individuelle que requiert l'application des dispositions fiscales en cause.

Précisions. Cette solution avait déjà été adoptée par le Conseil d’État en 2014 (CE 3e et 8e s.-sect. réunies, 10 décembre 2014, n° 371437, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6189M7D).

En appel, pour juger que la plus-value réalisée par les requérants lors de la cession des titres ne pouvait bénéficier du régime de l'abattement, la cour s'est fondée sur ce que l’époux avait seul la qualité de cédant de ces titres et qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite dix ans avant la cession, il ne satisfaisait pas aux conditions posées par l’article 150-0 D ter du Code général des impôts précité.

Toutefois, en se fondant, pour juger que l’époux était l'unique cédant des titres en litige, sur la seule mention figurant dans la liasse fiscale déposée par la société au titre de l'exercice clos en 2011 selon laquelle l'intéressé était propriétaire de ces titres et en écartant l'acte de cession, produit par les requérants, qui désignait les époux comme les deux cédants des actions qu'ils détenaient conjointement à raison de leur mariage sous le régime de la communauté universelle, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit.

Par suite, l’arrêt de la cour administrative d'appel est annulé.

 

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