Réf. : Cass. soc., 29 mai 2024, n° 22-23.415, F-B N° Lexbase : A84215DA
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N9487BZE
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par Lisa Poinsot
le 05 Juin 2024
► Une décision unilatérale de l’employeur ne peut emporter dénonciation implicite d’un accord collectif portant sur le même objet.
Faits et procédure. Après l’échec de négociations de révision d’un accord collectif d’entreprise portant sur le régime de prévoyance complémentaire, l’employeur prend une décision unilatérale consistant à modifier l’accord collectif en question.
Le tribunal judiciaire a été saisi afin de constater que l’accord collectif a été mis à néant par la décision unilatérale de l’employeur.
La cour d’appel a admis que l’accord collectif à l’origine de la mise en place du régime de prévoyance complémentaire a été implicitement dénoncé de sorte que le second accord relatif à la participation au financement du régime est devenu caduc. Ainsi, les décisions unilatérales sont nulles.
Un pourvoi est formé par l’entreprise contre cette décision.
Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel sur le fondement de l’article 1134 devenu l'article 1103 N° Lexbase : L0822KZH du Code civil, les articles L. 2261-9 N° Lexbase : L2434H9Z et L. 2262-1 N° Lexbase : L2476H9L du Code du travail, les accords d'entreprise des 27 octobre 2006 et 4 décembre 2006.
La Haute juridiction affirme que la dénonciation d’un accord collectif ne peut être implicite.
Ainsi, la modification par voie de décision unilatérale de l’employeur, après échec des négociations collectives, d’un régime d’assurance complémentaire « frais de santé », instauré par voie d’accord collectif, rendues nécessaires par la mise en conformité avec des dispositions législatives et conventionnelles nouvelles, ne prive pas de cause et ne rend pas dès lors caduc un accord collectif antérieur relatif au cofinancement par les institutions représentatives du personnel de ce régime complémentaire au titre des activités sociales et culturelles.
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