Réf. : Cass. civ. 2, 8 février 2024, n° 22-14.528, F-B N° Lexbase : A91412KR
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par Vincent Téchené
le 20 Mars 2024
► Le créancier qui recherche l'exécution d'un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d'exécution et il ne saurait lui être imposé d'introduire une action au fond afin de suspendre la prescription.
Faits et procédure. Par acte notarié du 20 mai 2009, une banque a consenti un prêt à une société, garanti par un cautionnement solidaire.
Le 28 janvier 2014, une commission de surendettement a déclaré recevable la demande de la caution et, le 30 septembre 2015, un tribunal d'instance a homologué les mesures préconisées par cette commission prévoyant un moratoire de paiement des dettes pendant 24 mois, le temps de vendre un bien immobilier.
La banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 12 novembre 2018.
Le 13 mai 2020, un tribunal judiciaire a déclaré recevable une nouvelle demande, déposée le 26 février 2019 par la caution, de traitement de sa situation de surendettement. Par jugement du 8 décembre 2021, ce tribunal, saisi de la contestation de l'état du passif de la débitrice, a dit la créance de la banque prescrite. Selon les juges du fond, au regard d'une déchéance du terme intervenue en janvier 2013, la prescription quinquennale était acquise en janvier 2018, à défaut de fait interruptif se déduisant de la procédure de surendettement.
Cette dernière a donc formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l'article L. 331-3-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L9813INR, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 N° Lexbase : L9336IX3, que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur.
Ainsi, en statuant comme il l’a fait, alors que le créancier qui recherche l'exécution d'un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d'exécution et qu'il ne saurait lui être imposé d'introduire une action au fond afin de suspendre la prescription, le tribunal a violé le texte visé.
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