Réf. : Cass. civ. 1, 28 février 2024, n° 22-15.888, F-B N° Lexbase : A14852Q3
Lecture: 2 min
N8583BZW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 06 Mars 2024
► Il résulte des articles L. 3211-12-1 et L. 3211-12-4 du Code de la santé publique qu'il incombe au premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, formé par la personne faisant l'objet des soins sans consentement aux fins d'en obtenir la mainlevée, de statuer sur la demande de mainlevée de la mesure, y compris lorsqu'entre-temps, celle-ci a pris la forme d'un programme de soins.
Les faits et procédure. Le 10 mai 2016, Mme S a été admise en soins psychiatriques sans consentement et a bénéficié, à compter du 15 juillet 2021 d’un programme de soins. Par arrêté du 19 novembre 2021, le préfet a pris une décision de réadmission en hospitalisation complète. Par requête du même jour, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure, sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L1619LZY. Le juge des libertés et de la détention a confirmé la mesure le 29 novembre 2021.
Le 1er décembre 2021, la patiente a relevé appel de la décision et, à compter du 22 décembre 2021, sa prise en charge a été poursuivie sous la forme d’un programme de soins.
Le premier président de la cour d’appel. Pour décider que l’appel relevé par la patiente était devenu sans objet, le premier président de la cour d’appel retient qu'elle fait désormais l'objet d'un programme de soins, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle a formé un nouveau recours contre cette décision et que le premier président ne statue que dans les limites de sa saisine (CA Pau, 24 décembre 2021, n° 21/00060 N° Lexbase : A09837HU).
Un pourvoi en cassation a alors été formé par la patiente.
La décision. Énonçant la règle précitée, la Haute juridiction annule l’arrêt rendu par le premier président de la cour d’appel. Le premier président ayant été saisi d’une demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement, ce dernier devait se prononcer dessus, y compris lorsque la mesure a pris la forme d’un programme de soins (visa CSP, art. L. 3211-12-1 et L. 3211-12-4 N° Lexbase : L7883MA9).
Pour aller plus loin. Étude : Les soins psychiatriques sans consentement, Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E7544E9B. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488583