Réf. : TA Paris, 4 mars 2024, n° 2404728 N° Lexbase : A77142R7
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par Yann Le Foll
le 06 Mars 2024
► Est justifiée l’expulsion d’un imam ayant tenu des propos de nature, notamment, à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État.
Grief. Le requérant demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer lui a, d’une part, retiré son titre de séjour et l’a expulsé du territoire français et a, d’autre part, fixé le pays de destination duquel il sera éloigné.
Rappel. En vertu de l’article L. 631-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile N° Lexbase : L7590L7A, « l’autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public /…/. ». Aux termes de l’article L. 412-7 de ce code : « L'étranger qui sollicite un document de séjour s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d'expression et de conscience, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République (…) ».
Position TA. L’intéressé développe un discours théorisant la soumission de la femme à l’homme et impliquant que les femmes ne puissent bénéficier des mêmes libertés ou des mêmes droits que les hommes, en méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité.
Il tient des propos contre les principes de la République en s’en prenant au drapeau français, emblème national et en faisant l’éloge de la charia. Les propos proférés sont des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur non-appartenance à la religion musulmane ou à l’appartenance à un autre courant de l’Islam.
En outre, ses propos envers les Juifs désignés, notamment, comme les ennemis historiques des musulmans qu’il faut combattre sont constitutifs d’actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre les Juifs. Il a aussi tenu des propos incitant au terrorisme en faisant une apologie du djihad.
Ce comportement, d’une particulière gravité, entre dans le champ de la loi (CESEDA, art. L. 631-3) permettant son expulsion, en urgence absolue, en dépit de la durée de sa résidence habituelle en France et de son séjour régulier depuis plus de vingt ans.
Décision TA. Cette décision d’expulsion ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale (voir pour une décision dans le même sens, CE référé, 30 août 2022, n° 466554 N° Lexbase : A52988GC).
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