La lettre juridique n°976 du 7 mars 2024 : Fiscalité locale

[Brèves] Champ d’application de la taxe d’aménagement : le Conseil d’État donne des précisions sur la notion de « locaux destinés à héberger les animaux »

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 19 février 2024, n° 471114, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A31742NU

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[Brèves] Champ d’application de la taxe d’aménagement : le Conseil d’État donne des précisions sur la notion de « locaux destinés à héberger les animaux ». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/105408847-breves-champ-dapplication-de-la-taxe-damenagement-le-conseil-detat-donne-des-precisions-sur-la-notio
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par Marie-Claire Sgarra

le 06 Mars 2024

Les bâtiments « destinés à héberger les animaux », au sens et pour l’application de l’article L. 331-7 du Code de l’urbanisme, s’entendent de ceux hébergeant les animaux de l’exploitation agricole, ainsi que, le cas échéant, ceux pris en pension à titre d’activité complémentaire et sont ainsi exonérés de taxe d’aménagement.

Les faits. Le requérant a obtenu l'autorisation de construire, sur un terrain situé à Francilly-Selency, une écurie d'une surface de plancher de 156 m² pour loger en boxs individuels les chevaux qu'il prend en pension.

Consécutivement, ont été émis à son encontre deux titres de perception en vue du recouvrement de la somme globale de 5 553 euros au titre de la taxe d'aménagement ainsi qu'un titre de perception en vue du recouvrement de la somme de 444 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive.

Procédure. Le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de payer résultant de ces titres. Le requérant se pourvoit en cassation contre ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des titres de perception relatifs à la taxe d'aménagement, et contre l’arrêt de la CAA de Douai rejetant l’appel formé contre ce jugement en tant qu'il a statué sur le titre de perception relatif à la redevance d'archéologie préventive.

Principes :

  • la taxe d’aménagement était due à la date du litige, en vertu de l’article L. 331-6 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L7411LZI, à raison des opérations de construction de bâtiments ou installations de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu de ce code ;
  • l’article L. 331-7 N° Lexbase : L5587MA8 exonère de la part communale et intercommunale de cette taxe un certain nombre de constructions, et notamment, dans son 3° « dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres » ;
  • si les travaux affectant le sous-sol soumis à autorisation d’urbanisme sont, en vertu de l’article L. 524-2 du Code du patrimoine N° Lexbase : L1415MDR, assujettis à la redevance d’archéologie
  • préventive, l’article L. 524-3 N° Lexbase : L1460MDG en exonère les constructions mentionnées au 3° de l’article L. 331-7 du Code de l’urbanisme précité.

Le requérant fait valoir qu’il pouvait bénéficier de cette exonération, dès lors que le bâtiment en cause était situé dans son exploitation agricole et qu’il était destiné à héberger des chevaux.

Réponse du Conseil d’État. Les bâtiments « destinés à héberger les animaux », au sens et pour l’application du 3° de l’article L. 331-7 du Code de l’urbanisme précité, s’entendent de ceux hébergeant les animaux de l’exploitation agricole, ainsi que, le cas échéant, ceux pris en pension à titre d’activité complémentaire.

En l’espèce, le requérant, maraîcher qui exerce également à titre complémentaire une activité de prise en pension de chevaux, a obtenu l'autorisation de construire sur son exploitation agricole un bâtiment destiné à l'hébergement de ces chevaux. L'écurie en cause  au litige doit être regardée comme « hébergeant les animaux » au sens et pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 331-7 du Code de l'urbanisme dès lors que l'activité de prise en pension des chevaux qu'elle est destinée à accueillir est exercée en complément de l'activité agricole.

Par suite, cette écurie bénéficie de l'exonération de la taxe d'aménagement, ainsi que, par voie de conséquence, de l'exonération de la redevance d'archéologie préventive.

Les titres de perception émis à l'encontre du requérant, relatifs à la taxe d'aménagement et à la redevance d'archéologie préventive sont annulés.

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