La lettre juridique n°976 du 7 mars 2024 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Jurisprudence] La confirmation de la finalité nouvelle de la rente versée aux victimes d'AT/MP : la couverture d’un préjudice économique de nature professionnelle

Réf. : Cass. civ. 2, 1er février 2024, n° 22-11.448, FS-B N° Lexbase : A01402IZ

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par Clara Ciuba, Avocate, cabinet Edgar Avocats

le 06 Mars 2024

Mots-clés : accident du travail • réparation du préjudice • rente AT/MP • déficit fonctionnel permanent • indemnisation complémentaire • perte de gains professionnels futurs • incidence professionnelle • perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle

Dans un arrêt publié au Bulletin, rendu le 1er février 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle le revirement opéré en Assemblée plénière en date du 20 janvier 2023 [1] et réaffirme que la rente indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et, d’autre part, l’incidence professionnelle.

Elle confirme ainsi la position de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion qui a rejeté les demandes indemnitaires distinctes formées par un salarié victime d’un accident de travail au titre d’une perte de gains professionnels futurs et d’une incidence professionnelle dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, aux motifs que sa rente AT/MP couvre ces postes de préjudices et qu’aucune perte de possibilités de promotion professionnelle n’est démontrée par le salarié.


Un salarié d’une entreprise de bâtiment est victime d’une chute de hauteur le 6 février 2014 alors qu’il procédait à la dépose de la couverture et de la charpente d’un cabanon sur un échafaudage sans garde-corps.

Aux termes d’un jugement rendu par le tribunal des affaires de Sécurité sociale (compétent matériellement à cette époque) de Saint-Denis de la Réunion le 26 décembre 2018, la faute inexcusable de la société est reconnue comme étant à l’origine de l’accident.

Le tribunal désigne dès lors un expert, chargé d’évaluer les préjudices personnels du salarié victime, limitant la mission de l’expert aux postes de préjudices suivants : souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique et (ou) d’agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilité de promotion professionnelle.

Après dépôt du rapport d’expertise, le salarié sollicite l’indemnisation de ses préjudices personnels en lien avec l’accident du travail.

La problématique juridique portera sur l’étendue des postes de préjudices indemnisés.

Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de grande instance (compétent matériellement à cette époque) de Saint-Denis de la Réunion a :

  • rejeté la demande de réparation du préjudice subi par le salarié au titre de la perte de gains professionnels ;
  • rejeté la demande de réparation du préjudice subit le salarié au titre d’une incidence professionnelle ;
  • indemnisé le salarié au titre des souffrances endurées à hauteur de 8 000 euros ;
  • indemnisé le salarié au titre de son préjudice esthétique à hauteur de 3 000 euros.

Le salarié va interjeter appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté sa demande de réparation des préjudices subis au titre de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle.

Par un arrêt du 21 juin 2021, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion [2] va confirmer la décision rendue par les premiers juges, rappelant que la rente dont bénéficie le salarié en application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L7113IUY indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, de sorte que les dommages dont le salarié demande réparation sont déjà indemnisés au titre du livre IV du Code de la Sécurité sociale et ne peuvent donner lieu à une réparation distincte.

Allant plus loin, la cour d’appel précise que le salarié ne fait état d’aucune formation ou processus de nature à démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière ou encore d’une création d’entreprise, échouant ainsi à prouver l’existence de chances de promotions professionnelles qui pourraient justifier l’allocation d’une indemnisation au titre de la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses chances de promotion professionnelle [3].

Le salarié forme un pourvoi en cassation.

Par un arrêt du 1er février 2024, la deuxième chambre de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Au visa des articles L. 452-2 et L. 452-3 N° Lexbase : L5302ADQ du Code de la Sécurité sociale, sur le premier moyen, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel qui a débouté la victime de sa demande d’indemnisation complémentaire au titre de la perte de gains professionnels futurs, au motif que la rente majorée répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation (I.).

Sur le second moyen, de la même manière, la Cour de cassation rappelle que la rente majorée répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsistent le jour de la consolidation confirmant dès lors l’impossibilité pour le salarié d’obtenir une indemnisation complémentaire au titre de l’incidence professionnelle. La Cour relève par ailleurs que les juges du fond ont suffisamment caractérisé l’absence de démonstration d’une perte de possibilités de promotion professionnelle pour rejeter la demande du salarié (II.)

I. La rente majorée servie à la victime en application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle

Cette solution n’est pas nouvelle, toutefois, dans un contexte de modification profonde de l’indemnisation des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur, il convient d’en rappeler les étapes.

Depuis la loi du 9 avril 1898 (N° Lexbase : L2970AIT, dit « compromis de 1898 »), la réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles obéit à un régime spécial d'indemnisation qui se caractérise par le caractère forfaitaire de la réparation en échange d'une présomption d'imputabilité au travail du risque professionnel.

Au-delà de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, le salarié peut obtenir une indemnisation complémentaire auprès de son employeur qui aurait commis une faute dite inexcusable à l’origine du sinistre. 

Dans ce cas précis, la victime bénéficie d'une majoration de rente, mais également de la possibilité de demander l'indemnisation des préjudices complémentaires qui découlent de l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale, à savoir, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et l’indemnisation de la perte de possibilité de promotion professionnelle.

En raison du caractère forfaitaire de la réparation, cette liste a toujours été considérée comme limitative.

Par une décision en date du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel enterre le caractère limitatif de cette réparation, autorisant l’indemnisation de postes de préjudices complémentaires non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité sociale [4] : «  Mais attendu que si l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de Sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale ».

Depuis, la Cour de cassation est venue consacrer les postes de préjudices complémentaires indemnisables au titre de la faute inexcusable de l’employeur, dont :

- le déficit fonctionnel temporaire [5] ;

- l’assistance temporaire par une tierce personne [6] avant consolidation ;

- les frais d'assistance à expertise [7] ;

- les frais de déplacement à l’expertise [8] ;

- les frais d'aménagement du logement [9] ;

- les frais d'aménagement d'un véhicule [10] ;

- les préjudices permanents exceptionnels [11] ;

- le préjudice d'établissement [12] ;

- le préjudice scolaire ou universitaire [13] ;

- le préjudice sexuel [14].

Tout en s’élargissant, la liste est restée limitative, excluant des postes de préjudices indemnisables ceux couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale.

Dans cette perspective, l’objet de la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, prévue à l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4726MHI, est devenu central dans le contentieux de la faute inexcusable de l’employeur.

Jusqu’à récemment, la Cour de cassation définissait la rente AT/MP de la manière suivante :

« la rente dont bénéficiait M. X en application de l'article L. 452-2 de ce code indemnisait d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et d'autre part le déficit fonctionnel permanent, de sorte que les dommages dont la victime demandait réparation étaient déjà indemnisés au titre du livre IV du Code de la Sécurité sociale, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'ils ne pouvaient donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code ».

Dès lors, ne pouvaient donner lieu à indemnisation complémentaire puisque couverts par la rente et donc par le livre IV du Code de la Sécurité sociale, les postes de préjudices suivants :

- les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle [15] ;

- le déficit fonctionnel permanent [16] ;

- la perte de droits à la retraite [17] ;

- la perte de droit à intéressement et à une participation [18] ;

- la perte d’emploi [19].

Par deux arrêts majeurs du 20 janvier 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation est venue redéfinir les contours de la réparation des assurés victimes de risques professionnels, spécifiquement en cas de faute inexcusable, et s’est notamment intéressée, à ce titre, à l’objet de la rente AT/MP laquelle, désormais, ne répare plus le « déficit fonctionnel permanent » [20].

Dorénavant, la rente AT/MP n’indemnise plus que les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.

La Cour de cassation s’aligne ainsi notamment sur la jurisprudence constante du Conseil d’État en circonscrivant l’objet de la rente à la stricte réparation, sur une base forfaitaire, des préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence du sinistre (pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité).

Dans l’arrêt commenté rendu le 1er février 2024, la Cour de cassation s’inscrit dans la continuité de sa jurisprudence.

Au visa de l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale et citant les arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, la Cour de cassation rappelle que la rente majorée servie à la victime en application de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale répare désormais d’une part les pertes de gains professionnels et d’autre part l’incidence professionnelle.

Tirant les conséquences de cette définition, elle valide la position de la cour d'appel qui a débouté la victime de sa demande d'indemnisation complémentaire au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.

La Cour de cassation confirme ainsi le caractère « professionnel » ou « patrimonial » de la rente.

La rente AT/MP n’ayant plus qu’une finalité économique, aucune indemnisation complémentaire ne saurait être allouée à la victime au titre de la perte de ses gains professionnels ou d’une incidence professionnelle.

Cette nouvelle définition de la rente n’est pas sans poser de difficultés.

En effet, compte tenu de cette redéfinition de l’objet de la rente AT/MP, les modalités d’évaluation et d’attribution du taux d’incapacité permanente s’y rapportant sont désormais limitées à la seule détermination de l’incidence professionnelle et des pertes de gains éventuels.

La Cour de cassation exclut désormais du champ de réparation de la rente le déficit fonctionnel permanent (perte ou diminution de la mobilité physique, douleurs, perte de capacités cognitives ou respiratoires, séquelles psychologiques, etc.) jusqu’alors évalué par le médecin-conseil de la caisse primaire lors de l’évaluation du taux d’incapacité permanente du salarié.

Autrement formulé et au risque de générer une situation de double indemnisation d’un même poste de préjudice proscrite par la Cour de cassation [21] en cas d’action contentieuse diligentée sur le terrain de la faute inexcusable (risque explicitement identifié par la Cour de cassation elle-même), le taux d’incapacité permanente devra indemniser exclusivement les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle.

Qu’indemnise alors la rente AT-MP de salariés retraités qui ne subissent aucune perte de gains professionnels ni aucune incidence professionnelle ?

De nombreuses juridictions de Sécurité sociale chargées désormais du contentieux de l’incapacité permanente (anciennement tribunaux du contentieux de l’incapacité) sont à ce jour saisies de cette problématique.  

En ce sens, dans une tentative de retranscription de l’ANI du 15 mai 2023 [22] relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, le projet de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2024 prévoyait un article 39 [23] consacrant une définition duale de la rente permettant d’indemniser le déficit fonctionnel permanent de toutes les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles et non seulement celles susceptibles de faire reconnaitre la faute inexcusable de leur employeur.

L'article 39 refondait les modalités de calcul de la rente AT-MP et modifiait l'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale en prévoyant que la rente forfaitaire serait composée de deux parts : une part dite professionnelle qui reprend en partie les règles historiques et « une part, dite fonctionnelle, correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime ».

L’adoption d’un tel article aurait de facto mis en échec la jurisprudence initiée par les arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023.

Cet article, très contesté, a finalement fait l’objet d’un retrait.

Enfin, peut-être convient-il de relever que l’argument développé par le demandeur au pourvoi, tenant à dire qu’il subsistait un solde non indemnisé entre la perte de revenus professionnels engendrée par l’accident du travail et la rente AT/MP qui lui est versée et que cela justifiait le versement d’un complément d’indemnisation, est écarté par la Cour de cassation.

Cette logique est à rapprocher de celle adoptée par la Cour de cassation en matière de refus d’indemnisation complémentaire au titre d’une assistance tierce personne postconsolidation.

En effet, une prestation complémentaire pour recours à tierce personne postconsolidation est prévue à l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale lorsque le taux d’incapacité permanente partiel est égal ou supérieur à 80 %.

Un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ayant un taux inférieur à 80 %, mais ayant un besoin médicalement reconnu d’une assistance par une tierce personne ne pourra donc demander aucune indemnisation complémentaire à ce titre, au motif que le poste est couvert même de manière incomplète par le Code de la Sécurité sociale [24].

II. L’absence de caractérisation d’une perte ou d’une diminution de chance de possibilité de promotion professionnelle

En l’espèce, pour débouter le salarié victime d’un accident du travail de sa demande de réparation du préjudice d’incidence professionnelle, la Cour de cassation adopte le raisonnement de la cour d’appel qui procède en deux temps.

Dans un premier temps, la Cour de cassation rappelle comme il a été précédemment développé le fait que la rente majorée servie à la victime en application de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale répare l’incidence professionnelle.

En conséquence, c'est à bon droit que la cour d'appel a débouté la victime de sa demande d'indemnisation complémentaire au titre de ce poste de préjudice.

Dans un deuxième temps, la Cour de cassation revient sur la notion de préjudice résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle.

Elle distingue ainsi le préjudice résultant de l’incidence professionnelle, couvert par la rente AT/MP et donc non indemnisable de manière autonome, et le préjudice résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle indemnisable à titre complémentaire sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale.

S’agissant d’une appréciation souveraine des juges du fond, la Cour de cassation valide la position de la Cour d’appel qui a retenu que la victime ne démontrait pas que, lors de l'accident, elle présentait des chances de promotion professionnelle, à défaut de se prévaloir d'une formation ou d'un processus de nature à démontrer l'imminence ou l'annonce d'un avancement dans sa carrière ou encore d'une création d'entreprise.

Cette appréciation est conforme à la jurisprudence constante en la manière.

Rappelons qu’il appartient à la victime qui souhaite obtenir réparation de ce poste de préjudice d’établir que sa formation et ses aptitudes professionnelles lui permettaient de prétendre à une promotion professionnelle dont elle aurait été privée du fait de la survenance de l’accident.

L’existence d’un préjudice à ce titre doit s’apprécier in concreto en fonction de l’âge de la victime, ses diplômes et la nature de son contrat de travail au moment des faits [25].

La Cour de cassation considère, à cet égard, que la victime doit notamment justifier d’une formation professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion [26].

Le seul déclassement professionnel n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une perte de possibilités de promotion professionnelle [27].

La Cour de cassation est notamment venue préciser que « la perspective d'avancement d'ordre statistique ne constitue pas un élément de preuve admissible » [28].

Dans le cas d’espèce soumis à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le salarié, victime d’un accident du travail, ne démontre pas que sa formation et ses aptitudes professionnelles lui auraient permis de prétendre à une promotion professionnelle dont il aurait été privé du fait de l’accident.

A contrario des arrêts d’Assemblée plénière rendus par la Cour de cassation le 20 janvier 2023 qui viennent ouvrir le champ d’indemnisation des victimes d'accidents du travail ou maladies professionnelles résultant de la faute inexcusable de leur employeur, l’arrêt commenté rendu par la Cour de cassation le 1er février 2024 rejette les demandes indemnitaires formulées par la victime. Cet arrêt vient pourtant confirmer le premier, consacrant une définition patrimoniale de la rente.

En l’espèce, l’étendue de l’indemnisation de ce salarié victime d’une chute de hauteur lors de la rénovation d’une toiture n’aurait pas été aussi réduite si les postes de préjudices sollicités ne se heurtaient pas au principe d’interdiction d’une double indemnisation. Tel n’aurait certainement pas été le cas d’une demande formulée au titre d’un déficit fonctionnel permanent ou d’autres postes de préjudices non couverts par la rente AT/MP.


[1] Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673, BR N° Lexbase : A962688Z ; Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947, BR N° Lexbase : A962588Y, D. Asquinazi-Bailleux, Un revirement de jurisprudence salutaire : la rente AT/MP ne répare plus le déficit fonctionnel permanent, Lexbase Social, février 2023, n° 933 N° Lexbase : N4223BZG.

[2] CA Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2021, n° 19/02667 N° Lexbase : A05164YR.

[3] CSS, art. L. 452-3 N° Lexbase : L5302ADQ.

[4] Cons. const., décision n° 2010-8 QPC, du 18 juin 2010 N° Lexbase : A9572EZK. V. également Cass. civ. 2, 30 juin 2011, n° 10-19.475, FS-P+B+R N° Lexbase : A6615HUK ; Cass. civ. 2, 4 avril 2012, n° 11-14.311, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6498IH7 ; Cass. civ. 2, 4 avril 2012, n° 11-12.299, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6497IH4 et Cass. civ. 2, 4 avril 2012, n° 11-15.393, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6499IH8.

[5] Cass. civ. 2, 4 avril 2012, n° 11-14.311 et n° 11-14.594, préc..

[6] Cass. civ. 2, 20 juin 2013, n° 12-21.548, FS-P+B N° Lexbase : A2014KH3.

[7] Cass. civ. 2, 18 décembre 2014, n° 13-25.839, F-P+B N° Lexbase : A2797M84.

[8] Cass. civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-13.704, F-D N° Lexbase : A3316Y8C.

[9] Cass. civ. 2, 5 octobre 2017, n° 16-22.353, F-P+B N° Lexbase : A1918WUL ; Cass. civ. 2, 6 mai 2021, n° 19-25.524, F-D N° Lexbase : A32504RS.

[10] Cass. civ. 2, 30 juin 2011, n° 10-19.475, FS-P+B+R N° Lexbase : A6615HUK.

[11] Cass. civ. 2, 2 mars 2017, n° 15-27.523, F-P+B N° Lexbase : A9941TRM.

[12] Cass. civ. 2, 2 mars 2017, n° 15-27.523, F-P+B, préc..

[13] Cass. civ. 2, 18 mai 2017, n° 16-11.190, F-D N° Lexbase : A5001WDL.

[14] Cass. civ. 2, 4 avril 2012, nos 11-14.311 et 11-14.594, préc..

[15] Cass. civ. 2, 13 octobre 2011, n° 10-15.649, FS-D N° Lexbase : A7707HY4 ; Cass. civ. 2, 4 avril 2012, n° 11-10.308, FS-P+B N° Lexbase : A1246IIY ; Cass. civ. 2, 4 avril 2012, n° 11-14.311 et 11-14.594, préc. ; Cass. civ. 2, 4 avril 2012, n° 11-15.393, préc. ; Cass. Cass. civ. 2, 4 avril 2012, n° 11-18.014, FS-P+B+I N° Lexbase : A1272IIX ; Cass. civ. 2, 28 juin 2012, n° 11-16.120, F-P+B N° Lexbase : A1215IQ3 ; Cass. civ. 2, 6 janvier 2022, n° 20-14.502, FS-B N° Lexbase : A48447HU.

[16] Cass. civ. 2, 4 avril 2012, n° 11-15.393, préc..

[17] Cass. soc., 3 mai 2018, n° 14-20.214, FS-P+B N° Lexbase : A4314XMQ.

[18] Cass. civ. 2, 12 mars 2015, n° 13-11.994, F-D N° Lexbase : A3275NDN.

[19] Cass. soc., 6 octobre 2015, n° 13-26.052, FS-P+B N° Lexbase : A0549NTI.

[20] Ass. plén., 20 janvier 2023, n°21-23.947, préc. et n° 20-23.673, préc..

[21]  Cass. civ. 2, 6 janvier 2022, n° 20-14.502, FS-B N° Lexbase : A48447HU.

[22] ANI du 15 mai 2023 [en ligne]. 

[23] PLFSS pour 2024, art. 39 [en ligne].

[24] Cass. civ. 2, 24 mai 2017, n° 16-16.678, F-D N° Lexbase : A0920WES.

[25] Cass. soc., 24 février 2000, n° 98-10.662, inédit N° Lexbase : A5123CZR ; Cass. soc., 28 juin 2001, n° 99-17.594, inédit N° Lexbase : A7870ATN.

[26] Cass. soc., 20 avril 2000, n° 98-16.246, inédit N° Lexbase : A5572CXN.

[27] Cass. civ. 2, 25 avril 2017, n° 06-11.852, F-D N° Lexbase : A0290DWN ; Cass. civ. 2, 30 juin 2011, n° 10-22.768, F-D N° Lexbase : A6649HUS.

[28] Cass. civ. 2, 14 mars 2013, n° 12-11.681, F-D N° Lexbase : A9715I9P.

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