Réf. : Cass. civ. 2, 21 décembre 2023, n° 21-22.127, F-B N° Lexbase : A844419M
Lecture: 2 min
N8043BZW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
le 27 Mars 2024
► Il incombe au juge de liquider, en principal et intérêt, le montant de la créance pour laquelle il autorise la saisie des rémunérations.
Les faits et procédure. Dans cette affaire, un jugement contradictoire datant de 1989 a condamné solidairement plusieurs parties à payer à une société, une certaine somme avec des intérêts conventionnels. En décembre 2018, ledit jugement a été signifié à l’une des parties, puis la société a sollicité la saisie des rémunérations de cette partie. Par jugement du 21 novembre 2019, un tribunal a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le débiteur et ordonnée la saisie des rémunérations.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Paris, 4 février 2021, n° 20/00706 N° Lexbase : A78434E9) d’avoir ordonné « par confirmation du jugement, la saisie de ses rémunérations en paiement des condamnations solidaires mises à sa charge par le jugement du 20 février 1989 et signifié le 12 décembre 2018 et, infirmant de ce chef le jugement entrepris, de fixer la créance de la société à la somme principale de 53 809,46 euros, de dire que sont dus les intérêts au taux de 13,05 % sur la somme de 53 047,22 euros, à compter du 25 octobre 1988 jusqu'au 11 août 1994, du 18 janvier 2011 au 17 octobre 2011 et du 6 mars 2013 au 6 mars 2018 et que devront s'imputer les paiements d'un montant total de 56 445,61 euros en fonction de leur date de paiement, d'abord sur les intérêts non prescrits, puis sur le capital ». Il fait valoir la violation par la cour d’appel des articles 12 du Code de procédure
Solution. Énonçant la solution susvisée, au visa des articles 12 du Code de procédure
Pour aller plus loin : ÉTUDE : La prévention des difficultés d’exécution : l’astreinte, in Voies d’exécution (dir. N. Fricero et G. Payan), Lexbase N° Lexbase : E338843U.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488043