Réf. : Cass. soc., 10 octobre 2023, n° 23-17.506, FS-B N° Lexbase : A56011KN
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par Lisa Poinsot
le 19 Novembre 2023
► La sanction du non-respect des règles de représentation équilibrée homme / femme résulte d’un juste équilibre entre la représentation équilibrée des sexes aux élections professionnelles et l’intérêt de conserver une diversité syndicale résultant du principe constitutionnel de participation des travailleurs.
Faits et procédure. Dans le cadre du renouvellement de la délégation du personnel au comité social et économique, une société saisit le tribunal judiciaire afin de juger que la liste de candidats présentée par un syndicat au premier tour des élections professionnelles organisées en son sein pour le 1er collège, non-cadres, est irrégulière au regard des règles relatives à la présentation équilibrée des hommes et des femmes et à l’interdiction de présenter un unique candidat si plusieurs sièges sont à pourvoir. Il est demandé en conséquence de juger ce syndicat comme non représentatif et d'annuler les élections professionnelles.
Le tribunal a débouté la société de l’ensemble de ses demandes au motif que, statuant après les élections professionnelles, la demande d’annulation de la liste de candidats contestée est devenue « sans objet ».
À l’occasion du pourvoi formé contre ce jugement, la société a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité : la sanction, prévue à l’article L. 2314-32 du Code du travail N° Lexbase : L8318LG8, du non-respect des règles de représentation équilibrée homme / femme est-elle conforme à la Constitution en ce qu’elle se limite à entraîner l’annulation de l’élection des salariés élus en violation de ces règles, sans porter atteinte à la représentativité obtenue par l’organisation syndicale qui a présenté une liste non-conforme ?
La Cour de cassation s'est principalement penchée sur le caractère sérieux de cette question. Elle a relevé que le législateur n'a pas porté atteinte au principe d'égalité devant la loi, la sanction étant appliquée de la même manière à tous les syndicats placés dans la même situation. Le législateur a opéré une conciliation équilibrée entre les exigences de l'alinéa 3 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et celles des alinéas 6 et 8 de ce Préambule en choisissant, en cas d'irrégularité de la liste de candidats aux élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, lorsque le tribunal statue après l'élection, la seule sanction de l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter, sans remettre en cause la qualité représentative des organisations syndicales leur permettant d'accéder à la négociation collective, notamment des conditions de travail des salariés de l'entreprise.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation refuse de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel.
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