La lettre juridique n°961 du 19 octobre 2023 : Sociétés

[Brèves] Action sociale ut singuli : pouvoir d’agir des sociétés de gestion au nom des porteurs de parts FCP

Réf. : Cass. com., 11 octobre 2023, n° 21-24.776, F-B N° Lexbase : A85271KZ

Lecture: 2 min

N7108BZB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Action sociale ut singuli : pouvoir d’agir des sociétés de gestion au nom des porteurs de parts FCP. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/100590658-breves-action-sociale-i-ut-singuli-i-pouvoir-dagir-des-societes-de-gestion-au-nom-des-porteurs-de-pa
Copier

par Perrine Cathalo

le 18 Octobre 2023

► Il résulte de la combinaison des articles L. 214-8-8 du Code monétaire et financier et L. 533-22 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que les sociétés de gestion disposent du pouvoir d'agir au nom des porteurs de parts des fonds communs de placement qu'elles gèrent pour faire valoir les droits attachés aux actions détenues par ces fonds, y compris celui d'agir dans l'intérêt social. Il en découle que les sociétés de gestion sont recevables à exercer l'action ut singuli prévue à l'article L. 225-252 du Code de commerce.

Faits et procédure. Une SCA, qui a pour associé commandité et gérant une SA, compte parmi ses associés commanditaires deux fonds communs de placement qui ont pour société de gestion une SAS.

Soutenant que la décote du cours de bourse de la SCA par rapport à son actif net résultait de sa gestion et des frais supportés au profit de la SA, la société de gestion a assigné, dans le cadre d’une action ut singuli, les deux sociétés aux fins de les voir condamnées à réparer le préjudice causé à la SCA du fait de leurs fautes de gestion.

Par décision du 16 septembre 2021, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-9, 16 septembre 2021, n° 20/07397 N° Lexbase : A652744I) a déclaré l’action de la société de gestion au nom des fonds de placement irrecevable pour défaut de qualité à agir.

La société de gestion a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction commence par rappeler que l’article L. 225-252 du Code de commerce N° Lexbase : L2093LY8 habilite les actionnaires à intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, avant de constater qu’il résulte de l’article L. 214-8-8 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L6408IXM que le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion, qui peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.

En ce sens, la Cour remarque qu’il résulte de l'article L. 533-22 du Code de commerce N° Lexbase : L9094KBG, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 N° Lexbase : L9338IX7, que les sociétés de gestion exercent les droits attachés aux titres détenus par les fonds qu'elles gèrent dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces fonds et rendent compte de leurs pratiques en matière d'exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le règlement général de l’AMF.

L’ensemble de ces constatations permet à la Chambre commerciale d’affirmer la solution précitée – à savoir que les sociétés de gestion sont recevables à exercer l'action ut singuli prévue à l'article L. 225-252 du code de commerce – et de censurer l’arrêt d’appel.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les caractéristiques de la société anonyme non cotée, La responsabilité des membres de la SA, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E0237038.

newsid:487108

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus