Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 10 octobre 2023, n° 472831, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A13031LT
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N7129BZ3
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par Yann Le Foll
le 06 Décembre 2023
► Le demandeur d'asile sollicitant (hors délai) une admission au séjour sur un autre fondement peut voir sa demande examinée en cas de circonstances nouvelles apparues postérieurement à l'expiration de ce délai.
Principe. Dans le cas où un étranger ayant demandé l'asile a été dûment informé, en application des dispositions de l'article L. 431-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L3316LZT, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l'expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l'autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté.
Ceci n’est cependant pas valable si l'étranger a fait valoir, dans sa demande à l'administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration de ce délai.
Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L'étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d'une telle circonstance.
La tardiveté de la demande de titre formulée par l'étranger ayant présenté une demande d'asile peut constituer l'un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d'asile ou fonder un refus d'enregistrement de la demande de titre, dont l'étranger sera recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir.
Précision. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet (CE, 28 janvier 1998, n° 158973 N° Lexbase : A6035ASC).
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