Le litige entre un employeur et des syndicats quant à l'interprétation d'accords collectifs relève de la compétence du tribunal de grande instance, même si c'est uniquement à l'occasion de litiges individuels relatifs à des contrats de travail existants. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 novembre 2012 (Cass. soc., 21 novembre 2012, n° 11-15.057, FS-P+B
N° Lexbase : A5111IXL).
Dans cette affaire, des salariés de la société E. ont, en 2008, saisi, chacun séparément, la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires sur le fondement d'accords d'entreprise portant sur la réduction du temps de travail. L'employeur a assigné, le 2 avril 2009, les syndicats signataires de ces accords, dont l'Union départementale CGT des Deux-Sèvres (UD-CGT), devant le tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur l'interprétation de ces accords. Par des jugements du 20 mai 2009, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance. Le syndicat UD-CGT a saisi le juge de la mise en état de diverses exceptions de procédure. Pour confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état ayant ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes, l'arrêt de la cour d'appel retient que, dans la mesure où le litige ne porte pas sur l'établissement, la révision ou le renouvellement d'une convention collective, mais uniquement sur son interprétation à l'occasion de litiges individuels relatifs à des contrats de travail existants, la demande de renvoi, quelle que soit la répercussion pratique étendue de ladite interprétation, relève de la compétence du conseil de prud'hommes, que, par ailleurs, la compétence du tribunal de grande instance ne serait pas de nature à éliminer le risque de contrariété de décision avec le conseil de prud'hommes, et qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à l'exception de connexité. La Haute juridiction infirme le jugement pour une violation de l'article L. 1411-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L1878H9G) .
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