Le Quotidien du 4 décembre 2012 : Procédures fiscales

[Brèves] Société en participation : l'administration doit notifier le redressement à l'ensemble des associés, et pas au seul gérant

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 28 novembre 2012, 15 arrêts, n° 344781, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8829IXB) et autres

Lecture: 2 min

N4737BTM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Société en participation : l'administration doit notifier le redressement à l'ensemble des associés, et pas au seul gérant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7248894-breves-societe-en-participation-ladministration-doit-notifier-le-redressement-a-lensemble-des-associ
Copier

le 06 Décembre 2012

Aux termes de quinze décisions rendues le 28 novembre 2012, le Conseil d'Etat retient qu'en cas de redressement d'une société en participation, ce dernier pèse sur tous les associés de la société, et non sur sa seule gérante (CE 9° et 10° s-s-r., 28 novembre 2012, 15 arrêts, n° 344781, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8829IXB et n° 353640 N° Lexbase : A8833IXG, n° 353641 N° Lexbase : A8834IXH, n° 353642 N° Lexbase : A8835IXI, n° 353643 N° Lexbase : A8836IXK, n° 353644 N° Lexbase : A8837IXL, n° 353645 N° Lexbase : A8838IXM, n° 353646 N° Lexbase : A8839IXN, n° 353647 N° Lexbase : A8840IXP, n° 353648 N° Lexbase : A8841IXQ, n° 353649, N° Lexbase : A8842IXR, n° 353650 N° Lexbase : A8843IXS, n° 353651 N° Lexbase : A8844IXT, n° 353652 N° Lexbase : A8845IXU et n° 353653 N° Lexbase : A8846IXW, inédits au recueil Lebon). En l'espèce, dans le but de réaliser diverses constructions (centre commercial, viaduc, tunnel, etc.) des sociétés ont créé, pour chaque chantier, une société en participation, dont elles avaient la gérance. L'administration, à la suite d'un contrôle, a constaté que les opérations effectuées dans le cadre de cette société en participation n'avaient donné lieu à aucune déclaration au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle (CGI, art. 1647 E, alors en vigueur N° Lexbase : L5675H93), alors que le chiffre d'affaires était supérieur au seuil de 7 600 000 euros. Elle a donc établi une cotisation minimale de taxe professionnelle, au nom de la associée gérante de la société en participation. Le juge rappelle qu'une société en participation, qui possède un bilan fiscal propre et qui doit, le cas échéant, acquitter la TVA à raison des opérations qu'elle effectue, constitue, du point de vue fiscal, malgré son absence de personnalité juridique, une entité distincte de ses membres. Lorsqu'elle exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée, elle est elle-même légalement redevable des cotisations de taxe professionnelle et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle dues à raison de cette activité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces cotisations, qui constituent une obligation fiscale propre de la société et non une obligation de ses membres à hauteur de leur participation, ne peuvent être libellées, en l'absence de personnalité morale de la société en participation, qu'au nom de ceux de ses associés qui sont connus de l'administration fiscale (CGI, Ann. II, art. 310 HP, plus en vigueur N° Lexbase : L1478HN3). Ainsi, dans le cas où une activité professionnelle non salariée est exercée par une société en participation, cette activité fait naître, au titre de la taxe professionnelle et de la cotisation minimale de taxe professionnelle dues à raison de cette activité, une obligation fiscale dans le chef non de la société en participation elle-même mais des personnes physiques ou morales la constituant. Le redressement ne devait donc pas peser sur la seule associée gérante de la société en participation mais sur tous les associés .

newsid:434737

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.