Aux termes de quinze décisions rendues le 28 novembre 2012, le Conseil d'Etat retient qu'en cas de redressement d'une société en participation, ce dernier pèse sur tous les associés de la société, et non sur sa seule gérante (CE 9° et 10° s-s-r., 28 novembre 2012, 15 arrêts, n° 344781, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8829IXB et n° 353640
N° Lexbase : A8833IXG, n° 353641
N° Lexbase : A8834IXH, n° 353642
N° Lexbase : A8835IXI, n° 353643
N° Lexbase : A8836IXK, n° 353644
N° Lexbase : A8837IXL, n° 353645
N° Lexbase : A8838IXM, n° 353646
N° Lexbase : A8839IXN, n° 353647
N° Lexbase : A8840IXP, n° 353648
N° Lexbase : A8841IXQ, n° 353649,
N° Lexbase : A8842IXR, n° 353650
N° Lexbase : A8843IXS, n° 353651
N° Lexbase : A8844IXT, n° 353652
N° Lexbase : A8845IXU et n° 353653
N° Lexbase : A8846IXW, inédits au recueil Lebon). En l'espèce, dans le but de réaliser diverses constructions (centre commercial, viaduc, tunnel, etc.) des sociétés ont créé, pour chaque chantier, une société en participation, dont elles avaient la gérance. L'administration, à la suite d'un contrôle, a constaté que les opérations effectuées dans le cadre de cette société en participation n'avaient donné lieu à aucune déclaration au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle (CGI, art. 1647 E, alors en vigueur
N° Lexbase : L5675H93), alors que le chiffre d'affaires était supérieur au seuil de 7 600 000 euros. Elle a donc établi une cotisation minimale de taxe professionnelle, au nom de la associée gérante de la société en participation. Le juge rappelle qu'une société en participation, qui possède un bilan fiscal propre et qui doit, le cas échéant, acquitter la TVA à raison des opérations qu'elle effectue, constitue, du point de vue fiscal, malgré son absence de personnalité juridique, une entité distincte de ses membres. Lorsqu'elle exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée, elle est elle-même légalement redevable des cotisations de taxe professionnelle et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle dues à raison de cette activité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces cotisations, qui constituent une obligation fiscale propre de la société et non une obligation de ses membres à hauteur de leur participation, ne peuvent être libellées, en l'absence de personnalité morale de la société en participation, qu'au nom de ceux de ses associés qui sont connus de l'administration fiscale (CGI, Ann. II, art. 310 HP, plus en vigueur
N° Lexbase : L1478HN3). Ainsi, dans le cas où une activité professionnelle non salariée est exercée par une société en participation, cette activité fait naître, au titre de la taxe professionnelle et de la cotisation minimale de taxe professionnelle dues à raison de cette activité, une obligation fiscale dans le chef non de la société en participation elle-même mais des personnes physiques ou morales la constituant. Le redressement ne devait donc pas peser sur la seule associée gérante de la société en participation mais sur tous les associés .
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