La créance fiscale litigieuse n'ayant fait l'objet d'aucune réclamation dans les délais impartis par le LPF, cette dernière doit être admise à titre privilégié au passif du redressement judiciaire de l'avocat exerçant à titre libéral. Tel est le sens d'un arrêt de la première chambre de la Cour de cassation rendu le 14 novembre 2012 (Cass. civ. 1, 14 novembre 2012, n° 11-25.103, F-D
N° Lexbase : A0295IX9). Dans cette affaire, le comptable des impôts avait déclaré une créance à titre privilégié d'un montant de 125 950,59 euros, dont 54 998,40 euros à titre de majorations dues en application des articles 1728 (
N° Lexbase : L1715HNT) et 1729 (
N° Lexbase : L4733ICB) du CGI, au passif du redressement judiciaire d'un avocat exerçant à titre libéral. Par ordonnance, le juge-commissaire a dit que la contestation émise par le mandataire judiciaire et portant sur la somme de 54 998,40 euros relevait de la seule compétence des juridictions administratives en vertu de l'article L. 281 du LPF (
N° Lexbase : L8541AE3). L'avocat, pour obtenir la réformation de cette décision, avait soulevé, d'une part, l'illégalité du décret n° 81-860 du 15 septembre 1981portant codification du Livre de procédures fiscales et, partant, l'inopposabilité à son égard des articles 1728 et 1729 du CGI et L. 281 du LPF, d'autre part, la non-conformité de la procédure de vérification et de contestation des créances fiscales aux exigences de l'article 6 § 1 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR). Le moyen est rejeté (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9944ETH).
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