Le Quotidien du 28 juin 2023 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Liquidation-partage : absence de fixation de la date de jouissance divise = recevabilité de la demande de réévaluation d’une créance ou récompense

Réf. : Cass. civ. 1, 21 juin 2023, n° 21-24.851, FS-B N° Lexbase : A983793Q

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 28 Juin 2023

► La décision qui se prononce sur une récompense calculée selon le profit subsistant, sans fixer la date de jouissance divise, est dépourvue de l'autorité de chose jugée sur l'évaluation définitive de cette récompense ;
► il en est de même concernant la décision qui se prononce sur une créance d'un époux à l'encontre de l'indivision au titre de dépenses de conservation, sans fixer la date de jouissance divise.

Les solutions ainsi dégagées dans l’arrêt rendu le 21 juin 2023 méritent une attention particulière en ce qu’elles révèlent toute l’importance de la fixation de la date de jouissance divise en matière de liquidation-partage, en mettant en évidence les conséquences de l’absence de fixation de cette date, à savoir la recevabilité des demandes de réévaluation des récompenses ou créances alors fixées.

Dans cette affaire, un jugement du 15 janvier 2003 avait prononcé le divorce des époux, mariés sans contrat préalable. Un jugement définitif en date du 26 août 2011 avait été rendu dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

L’époux avait par la suite engagé une nouvelle procédure concernant les opérations de liquidation-partage, par laquelle il demandait notamment, d’une part la réévaluation d'une récompense fixée à son profit au titre d'un solde de prêt ayant financé des travaux ; d’autre part la réévaluation d'une créance fixée à son profit envers l'indivision post-communautaire.

La cour d’appel de Rennes avait déclaré ces demandes irrecevables, au regard de l’autorité de la chose jugée, au motif que le jugement du 26 août 2011 avait définitivement statué sur la valeur de ces créance et récompense.

L’époux obtient finalement gain de cause devant la Cour suprême, qui censure la décision des juges rennais, au visa des articles 829 N° Lexbase : L9961HNA, et 1351, devenu 1355 N° Lexbase : L1011KZH, du Code civil, combinés d’une part, avec l’article 1469, alinéas 1 et 3, du même code N° Lexbase : L1606AB4 à propos de l’évaluation de la récompense, et d’autre part l’article 815-13, alinéa 1er, à propos de l’évaluation de la créance de l’époux sur l’indivision post-communautaire.

En effet, pour rappel, l’article 829 du Code civil dispose « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. »

Par ailleurs, pour l’évaluation des récompenses entre époux, aux termes de l’article 1469, alinéas 1 et 3 : « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Enfin, selon l’article 1351, devenu 1355, du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.

Selon la Haute juridiction, il en résulte que la décision qui se prononce sur une récompense calculée selon le profit subsistant sans fixer la date de jouissance divise est dépourvue de l'autorité de chose jugée sur l'évaluation définitive de cette récompense.

L’arrêt est donc censuré en ce qu’il avait déclaré irrecevable la demande tendant à la réévaluation de la récompense au titre du remboursement d'un emprunt afférent à un immeuble commun, au motif que le jugement du 26 août 2011 avait définitivement statué sur la valeur de cette récompense, alors que, comme le relève la Haute juridiction, le jugement du 26 août 2011 n'avait pas fixé la date de la jouissance divise.

De la même manière, s’agissant de l’évaluation d'une créance envers une indivision (en l’espèce, indivision post-communautaire), la Haute juridiction vise l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L1747IEG selon lequel : « Lorsqu'un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité et eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.

C’est donc pareillement, au visa des articles 829, 815-13, alinéa 1er, et 1351, devenu 1355, du Code civil, que la Haute juridiction censure l’arrêt en ce qu’il avait déclaré irrecevable la demande de l’époux tendant à la réévaluation d'une créance à son profit envers l'indivision post-communautaire au titre du remboursement d'emprunts souscrits pour l'acquisition d'un immeuble commun, au motif que le jugement du 26 août 2011 avait définitivement statué sur la valeur de cette créance, alors que, comme le relève la Cour suprême, le jugement du 26 août 2011 n'avait pas fixé la date de la jouissance divise.

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