Le Quotidien du 28 juin 2023 : Covid-19

[Brèves] Confinement : un État ne peut conditionner l’indemnisation à l’imposition d’une mesure émanant de ses propres autorités

Réf. : CJUE, 15 juin 2023, aff. C-411/22, Thermalhotel Fontana Hotelbetriebsgesellschaft mbH N° Lexbase : A097593I

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par Laïla Bedja

le 27 Juin 2023

► L'indemnisation, financée par l'État, qui est accordée aux travailleurs salariés pour les préjudices patrimoniaux causés par l'entrave à leur activité professionnelle durant leur confinement en tant que personnes malades ou suspectées d'être malades de la Covid-19 ou d'être contaminées par celle-ci ne constitue pas une « prestation de maladie », visée à l’article 3, §1, a) du Règlement n° 883/2004, et ne relève donc pas du champ d'application de ce Règlement ;

Les articles 45 TFUE et 7 du Règlement n° 492/2011, du 5 avril 2011, s’opposent à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle l’octroi d’une indemnisation pour le manque à gagner subi par les travailleurs en raison d’un confinement ordonné à la suite d’un résultat positif au test de dépistage de la Covid-19 est subordonné à la condition que l’imposition de la mesure de confinement soit ordonnée par une autorité de cet État membre au titre de cette réglementation.  

Les faits et procédure. Le litige oppose l’établissement Thermalhotel Fontana à l’autorité administrative autrichienne au sujet du refus de cette dernière d’indemniser l’établissement pour le manque à gagner subi par ses employés pendant les périodes de confinement à leurs domiciles respectifs en Slovénie et Hongrie, imposées en lien avec la pandémie de Covid-19 par les autorités compétentes de ces États membre. Les salariés avaient été testés positifs à la Covid-19 et confinés à leur domicile en Slovénie et Hongrie en application du droit local. Durant leur confinement, l’hôtel a continué à verser leur rémunération aux employés concernés conformément au droit du travail autrichien.

S’estimant subrogé dans le droit à indemnisation de ses employés du fait du versement de leur salaire, l’hôtel a sollicité de l’autorité administrative autrichienne pertinente l’indemnisation du manque à gagner subi par ses employés durant lesdites périodes, en application de l’EpiG (loi autrichienne applicable). Les demandes ont été rejetées par l’autorité administrative.

La Cour administrative autrichienne a décidé de surseoir à statuer en attendant que la Cour se prononce sur la question de savoir si l’indemnisation accordée aux salariés pendant leur confinement constitue une « prestation de maladie » au sens du règlement portant sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale (Règlement n° 883/2004 N° Lexbase : L7666HT4) et, donc, si cette indemnisation relève du champ d’application de ce Règlement. Si tel était le cas, la juridiction de renvoi estime que, conformément à ces dispositions, les autorités autrichiennes devraient tenir compte d’une décision de confinement émanant des autorités des autres États membres comme si elle avait été prise par une autorité nationale.

Dans la négative, la juridiction de renvoi demande si le principe de la libre circulation des travailleurs, reflété aux articles 45 TFUE N° Lexbase : L2693IPG et 7 du Règlement n° 492/2011 N° Lexbase : L3701IQ7, s’oppose à la réglementation d’un État membre qui conditionne l’octroi de l’indemnisation à ce que la mesure de confinement ait été imposée par le même État membre.

La décision. La Cour répond aux questions en formulant les réponses précitées.

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