Réf. : Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-14.841, F-B N° Lexbase : A79879ZT
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par Perrine Cathalo
le 27 Juin 2023
► Aux termes de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ; par conséquent, doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir énoncé que selon l'article L. 441-3 du Code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir et retenu que, la facture litigieuse mentionnant au titre du paiement une certaine date, la créance du vendeur était exigible à compter de celle-ci, fixe le point de départ du délai de prescription à cette date d'exigibilité fixée par le vendeur lui-même.
Faits et procédure. Ayant vendu 22,5 tonnes de harengs surgelés à la société A, la société B a confié l’acheminement de la marchandise à un commissionnaire de transport, la société C, qui en a confié le transport de Pologne vers la France à la société D, assurée par la société E.
N’ayant pas reçu livraison de la marchandise, remise le 24 avril 2013 par erreur à une société F, l’acheteur a refusé de payer la facture émise le 19 avril 2013 par le vendeur.
Après avoir indemnisé le vendeur, qui, par acte subrogatoire du 15 avril 2016, lui a cédé son droit d’agir contre la société D, la société C a assigné cette dernière en responsabilité devant une juridiction lituanienne, laquelle a retenu la responsabilité du transporteur.
Les sociétés D et E ont versé à la société C certaines sommes en exécution de la décision lituanienne.
Le 20 avril 2018, soutenant être subrogées dans les droits du vendeur de la marchandise, les sociétés D et E ont assigné l’acheteur, qui avait entre-temps acquis le fonds de commerce de la société F, en paiement de la facture du 19 avril 2013 et, subsidiairement, en revendication de la marchandise.
Par décision du 6 octobre 2020, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 6 octobre 2020, n° 19/10607 N° Lexbase : A88653XM) a déclaré l’action en paiement prescrite et irrecevable.
Les sociétés D et E ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction rejette le pourvoi.
Pour ce faire, elle énonce le principe de l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Sur ce point, la Chambre commerciale rappelle qu’il résulte de l'article L. 441-3 du Code de commerce N° Lexbase : L3423MHA, dans sa rédaction alors applicable, que la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. En l’espèce, la Cour de cassation constate, comme les juges du fond avant elle, que la facture litigieuse mentionne au titre du paiement la date du 19 avril 2013.
Dès lors, la Cour de cassation juge que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la créance du vendeur était exigible à compter de cette date, à laquelle il avait lui-même fixé l’éligibilité de sa facture.
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