Le Quotidien du 28 juin 2023 : Notaires

[Brèves] Cession à 1euro du droit de présentation d’un office notarial nouvellement créé : le risque d’une nullité absolue

Réf. : Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 21-16.833, FS-B N° Lexbase : A69159YR

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N5994BZZ

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 27 Juin 2023

► La convention de présentation conclue entre deux diplômés notaires alors que le cédant a bénéficié de la création d’un office et n’a jamais exercé la profession et que le cessionnaire n’était pas en rang utile pour pouvoir bénéficier d’une telle création est illicite, la convention est nulle de nullité absolue, le ministre de la Justice peut donc la demander.

C’est à l’aune d’une cession de droit de présentation liant deux notaires que s’est posée une question de droit des obligations mêlant ordre public et théorie des nullités.

Faits et procédure. En l’espèce, un diplômé notaire fut tiré au sort pour bénéficier de la création d’un office mais, ne souhaitant pas exercer, il céda à un autre diplômé notaire, qui n’avait pas eu sa chance, son droit de présentation moyennant le prix d’un euro. Face au silence du ministère de la Justice à qui le cessionnaire demandait sa nomination, ce dernier avait saisi les juridictions administratives, lesquelles avaient sursis à statuer tant que les juridictions judiciaires ne s’étaient pas prononcées sur la licéité de la convention. Celles-ci avaient non seulement relevé la contrariété à l’article 1162 du Code civil N° Lexbase : L0884KZR mais également prononcé la nullité du traité de cession.

Solution. S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article 1162 du Code civil, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de cette disposition. Elle considère que l’article 52 de la loi du 6 août 2015 vise à permettre à des candidats notaires de s’installer librement « dans la limite d’un rythme de création recommandé, et qui doit être compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée, afin de ne pas bouleverser les conditions d’activités des offices existants ». Elle rappelle en outre qu’en présence d’un nombre de demandes pour une zone géographique déterminée supérieure aux candidatures, un tirage au sort est effectué. Or, le notaire cessionnaire avait déposé une demande portant sur un office créé à Paris, mais n’était pas en rang utile pour bénéficier d’une telle création. Par conséquent, la cession en cause lui permettait ainsi de détourner la procédure. En effet, à l’absence de rang utile, s’ajoutaient des considérations propres au cédant qui n’avait reçu aucun client, instrumenté aucun acte depuis sa prestation de serment, pas plus qu’ouvert un compte à la Caisse des dépôts et consignations et avait enfin fait part à la Chambre des notaires de son souhait de renoncer à s’installer comme notaire. Aussi la convention contrevenait-elle « aux dispositions d’ordre public ayant pour objet de prévoir des modalités de départage entre demandes disposant, en vertu de la loi, d’un égal droit à être nommé », elle était donc illicite.

Mais s’agissait-il d’une nullité absolue ou d’une nullité relative ? C’est alors au nouvel article 1179 du Code civil N° Lexbase : L0899KZC, faisant application de la théorie moderne des nullités, qu’il fallait faire appel. La Cour de cassation considère que la règle violée est une règle ayant pour « objet la sauvegarde de l’intérêt général », la nullité était donc absolue. Ce faisant, le ministre de la Justice pouvait exercer l’action en nullité, celle-ci étant ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt (C. civ., art. 1180 N° Lexbase : L0898KZB).

Sur l’autre moyen concernant la dispense de l’État en matière de représentation par avocat, v. M. Le Guerroué, brève à paraître dans la revue Lexbase Avocats, n° 338, 6 juillet 2023 N° Lexbase : N5914BZ3.

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