L'Union européenne ne peut adopter de mesures restrictives à l'égard d'une personne, faute de preuves susceptibles d'étayer son implication dans des activités terroristes, énonce la CJUE dans un arrêt rendu le 18 juillet 2013 (CJUE, 18 juillet 2013, aff. C-584/10 P
N° Lexbase : A0854KKT). M. X, résident saoudien, a été désigné par le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies comme étant associé à Oussama ben Laden et au réseau Al-Qaida et donc susceptible de voir ses fonds et autres avoirs économiques gelés du fait du Règlement (CE) n° 881/2002 du 25 juillet 2002 (
N° Lexbase : L0290A37). En 2008 (CJCE, 3 septembre 2008, aff. C-402/05 P
N° Lexbase : A0920EAC), la CJUE a annulé le Règlement par lequel le nom de l'intéressé avait été ajouté à la liste des personnes liées à Oussama ben Laden, dans la mesure où ce règlement violait plusieurs droits fondamentaux qu'il tirait du droit de l'Union (droits de la défense, droit à une protection juridictionnelle effective). Toutefois, la Commission a décidé, par un le Règlement (CE) n° 1190/2008 de la Commission, du 28 novembre 2008
N° Lexbase : L0776ICQ), de maintenir le nom de M. X sur la liste de l'Union relative aux personnes frappées par des mesures restrictives, règlement annulé cette fois-ci par le Tribunal (TPIUE, 30 septembre 2010, aff. T-85/09
N° Lexbase : A6589GAB), dont la décision faisait ici l'objet d'un pourvoi. Dans la présente décision, la Cour indique que, contrairement à l'analyse du Tribunal, la plupart des motifs retenus à l'encontre de l'intéressé sont suffisamment précis et concrets pour permettre un exercice utile des droits de la défense ainsi qu'un contrôle juridictionnel de la légalité de l'acte attaqué. Toutefois, aucun élément d'information ou de preuve n'ayant été avancé pour étayer les allégations, fermement réfutées par M. X, relative à une implication de sa part dans des activités liées au terrorisme international, ces allégations ne sont pas de nature à justifier l'adoption, au niveau de l'Union, de mesures restrictives à son égard. Par conséquent, la Cour considère que, en dépit des erreurs de droit commises par le Tribunal dans l'interprétation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle, le nouveau Règlement de la Commission doit être annulé. Elle rejette, dès lors, les pourvois formés par la Commission, le Conseil et le Royaume-Uni.
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