La circulaire CNAV n° 2013-41 du 30 août 2013 (
N° Lexbase : L0920IYQ) présente le dispositif et les modalités de prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse, du service civique en métropole et dans les départements d'Outre-mer (DOM). Elle précise notamment que l'indemnité versée à la personne en service civique est soumise à cotisations aux taux de droit commun (CSS, art. L. 241-3
N° Lexbase : L2961IWL et D. 242-4
N° Lexbase : L6614IT7). L'assiette de cotisations est déterminée, compte tenu de la totalité de l'indemnité versée (en nature ou en espèce) à la personne en service civique à l'exclusion des prestations visées aux articles L. 120-19 (
N° Lexbase : L7421IGX) et R. 121-25 (
N° Lexbase : L0682IKH) du Code du service national (sommes versées pour le logement ou le transport par exemple, lettre ministérielle du 14 mars 2011). L'assiette de cotisations est arrondie à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1 (CSS, art. L.130-1
N° Lexbase : L3508IMU). Il doit être souligné que la valeur du trimestre de service civique est déterminée forfaitairement. En effet, conformément à l'article D. 372-4. II b) du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L0710IKI) tel qu'issu du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 (
N° Lexbase : L0281IKM), le nombre de trimestres validés par le volontaire à raison des cotisations versées est déterminé en divisant l'assiette correspondant à ces cotisations par 50 % de la valeur trimestrielle du plafond de la Sécurité sociale, soit au 1er janvier 2013 : 4 629 euros reportés au compte permet la validation de 1 trimestre. L'Etat prend à sa charge la validation de trimestres complémentaires afin qu'un nombre de trimestres égal à la durée du contrat soit validé.
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