Le Quotidien du 12 septembre 2013 : Droit des étrangers

[Brèves] Le non-respect des droits de la défense lors de l'adoption d'une décision d'une prolongation en rétention avant éloignement n'entraîne pas automatiquement la levée de la rétention

Réf. : CJUE, 10 septembre 2013, aff. C-383/13 PPU (N° Lexbase : A5672KKB)

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[Brèves] Le non-respect des droits de la défense lors de l'adoption d'une décision d'une prolongation en rétention avant éloignement n'entraîne pas automatiquement la levée de la rétention. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/9392195-breves-le-nonrespect-des-droits-de-la-defense-lors-de-ladoption-dune-decision-dune-prolongation-en-r
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le 01 Juillet 2016

Le non-respect des droits de la défense lors de l'adoption d'une décision d'une prolongation en rétention avant éloignement n'entraîne pas automatiquement la levée de la rétention. Ainsi statue la CJUE dans un arrêt rendu le 10 septembre 2013 (CJUE, 10 septembre 2013, aff. C-383/13 PPU N° Lexbase : A5672KKB). Elle indique, d'une part, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative de prolongation de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits. D'autre part, tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est en conséquence pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise, et n'appelle donc pas automatiquement la remise en liberté du ressortissant concerné. En outre, ne pas reconnaître un tel pouvoir d'appréciation au juge national et imposer que toute violation du droit d'être entendu entraîne automatiquement l'annulation de la décision de prolongation de la rétention et la levée de celle-ci risque de porter atteinte à l'effet utile de la Directive (CE) 2008/115 du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (N° Lexbase : L3289ICS). Cette dernière vise à mettre en place une politique efficace d'éloignement et de rapatriement fondée sur des normes communes, afin que les personnes concernées soient rapatriées d'une façon humaine et dans le respect de leurs droits fondamentaux et de leur dignité. De même, le recours à des mesures coercitives doit être subordonné expressément au respect non seulement du principe de proportionnalité, mais aussi du principe d'efficacité, en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. Dès lors, le juge national ne saurait accorder la levée de la mesure de rétention que s'il considère, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit de chaque cas d'espèce, que cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

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