L'article L. 622-24 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3455ICX), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 (
N° Lexbase : L2777ICT), astreint certains créanciers du débiteur en procédure collective à déclarer leurs créances et fixe, par catégorie de créanciers, le point de départ du délai imparti pour remplir cette obligation. L'article L. 622-26 (
N° Lexbase : L2534IEL), dans la même rédaction, sanctionne, quant à lui, le défaut de déclaration dans les délais par la non-participation aux répartitions et dividendes, autorise les créanciers défaillants à agir en relevé de forclusion dans un délai de six mois qui court, sauf exceptions, à compter de la publication du jugement d'ouverture et porte à un an ce délai pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant son expiration. Saisie d'une QPC sur ces dispositions, la Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin en date du 5 septembre 2013, refuse de transmettre au Conseil constitutionnel, jugeant qu'elle ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués (Cass. QPC, 5 septembre 2013, n° 13-40.034, FS-P+B
N° Lexbase : A5660KKT). En effet, selon les Hauts magistrats, les dispositions critiquées, dont le but est de permettre une connaissance rapide du passif, n'établissent aucune distinction injustifiée en différenciant les points de départ des délais impartis selon la date de naissance de la créance, la publicité dont les droits du créancier ont fait l'objet ou la qualité de victime d'une infraction pénale du créancier, et n'excluent aucun créancier placé dans l'impossibilité de connaître l'existence de sa créance dans les six mois du bénéfice du délai supplémentaire accordé pour agir en relevé de forclusion. Ces dispositions, ajoute la Cour, n'édictent aucune sanction ayant le caractère d'une punition ; elles ne portent pas une atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif en ce qu'elles ne font pas obstacle à la recevabilité d'une action en relevé de forclusion exercée après l'expiration du délai maximal d'un an prévu par l'article L. 622-26 du Code de commerce par un créancier placé dans l'impossibilité d'agir pendant ce délai .
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