Le Quotidien du 9 septembre 2013 : Bancaire

[Brèves] Fixation de la rémunération complémentaire de la Banque postale au titre des obligations qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A

Réf. : Arrêté du 29 juillet 2013, pris en application de l'article R. 221-8-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6824IXZ)

Lecture: 1 min

N8377BTG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Fixation de la rémunération complémentaire de la Banque postale au titre des obligations qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/9361939-breves-fixation-de-la-remuneration-complementaire-de-la-banque-postale-au-titre-des-obligations-qui-
Copier

le 06 Septembre 2013

Un arrêté, publié au Journal officiel du 9 août 2013, a pour objet de fixer la rémunération complémentaire de la Banque postale au titre des obligations qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A (arrêté du 29 juillet 2013, pris en application de l'article R. 221-8-1 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L6824IXZ). En effet, l'article L. 221-6 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2619IBM) prévoit que la Banque postale perçoit une rémunération complémentaire au titre des obligations spécifiques qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A. Les modalités de calcul de cette rémunération complémentaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Conformément à l'article R. 221-8-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4053IC4), cette rémunération complémentaire est calculée de manière à assurer à la Banque postale une compensation proportionnée aux missions de service d'intérêt économique général qui sont conférées à cet établissement en application de la présente section. Le montant annuel de cette rémunération complémentaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Tel est donc l'objet de l'arrêté du 29 juillet 2013 qui fixe ladite rémunération à 246 millions d'euros pour 2013 et à 242 millions pour 2014 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4532ERB).

newsid:438377

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus