Le Quotidien du 9 septembre 2013 : Collectivités territoriales

[Brèves] Accueil des mineurs étrangers isolés en Mayenne : le juge des référés du Conseil d'Etat prononce un non-lieu à statuer

Réf. : CE référé, 23 août 2013, n° 371432 (N° Lexbase : A3027KKC)

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le 10 Septembre 2013

Dans une ordonnance rendue le 23 août 2013, le juge des référés du Conseil d'Etat a prononcé un non-lieu à statuer en raison du retrait de l'arrêté du président du conseil général de la Mayenne par lequel il décidait de mettre fin à tout nouvel accueil de jeunes mineurs étrangers isolés par le service de l'aide sociale à l'enfance de son département (CE référé, 23 août 2013, n° 371432 N° Lexbase : A3027KKC). Le préfet de la Mayenne, estimant que cet acte était illégal et de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, l'a déféré au tribunal administratif de Nantes, en assortissant son déféré d'une demande de suspension présentée sur le fondement du sixième alinéa de l'article L. 3132-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1358IXL). Après rejet de cette demande par une ordonnance du 19 août 2013, le préfet a fait appel devant le Conseil d'Etat. Par son ordonnance du 23 août 2013, le juge des référés du Conseil d'Etat constate que postérieurement à l'audience du 22 août 2013, par un arrêté du même jour, le président du conseil général de la Mayenne a retiré son arrêté du 24 juillet et que ce retrait est désormais exécutoire, le département ayant procédé aux formalités prévues par l'article L. 3131-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1359IXM). Prononçant en conséquence un non-lieu sur le litige en référé, le Conseil d'Etat précise en outre que, compte tenu de ce retrait, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance ne pourra se fonder sur la position exprimée par l'arrêté du 24 juillet 2013 pour continuer de refuser de prendre en charge les mineurs étrangers isolés qui lui sont confiés par le juge des enfants en application du 3° de l'article 375-3 (N° Lexbase : L8341HWT) et de l'article 375-5 du Code civil (N° Lexbase : L8343HWW).

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