Le Quotidien du 26 janvier 2023 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Ouverture d’une liquidation sur résolution du plan : point de départ du délai d’attente de trois mois de l'action en résiliation du bail

Réf. : Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-15.576, FS-B N° Lexbase : A606288Z

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[Brèves] Ouverture d’une liquidation sur résolution du plan : point de départ du délai d’attente de trois mois de l'action en résiliation du bail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/92520557-breves-ouverture-dune-liquidation-sur-resolution-du-plan-point-de-depart-du-delai-dattente-de-trois-
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par Vincent Téchené

le 25 Janvier 2023

► Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte sur résolution du plan, le point de départ du délai d’attente de trois mois de l'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire est la date du jugement prononçant la résolution du plan et ouvrant la liquidation judiciaire.

Faits et procédure. Une société a été mise en redressement judiciaire le 20 octobre 2014, puis a bénéficié d'un plan de redressement le 15 juin 2016. Un jugement du 19 septembre 2019 a prononcé la résolution du plan de redressement et mis cette dernière en liquidation judiciaire.

Le 23 octobre 2019, la SCI, propriétaire de locaux commerciaux loués à la débitrice, a saisi le juge-commissaire d'une requête en constatation de la résiliation du bail pour non-paiement des loyers depuis la mise en liquidation judiciaire de la locataire. Le liquidateur lui a opposé le non-respect du délai de trois mois édicté par les articles L. 641-12, 3° N° Lexbase : L8859ING, et L. 622-14, 2° N° Lexbase : L8845INW, du Code de commerce.

La cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-8, 23 février 2021, n° 20/15005 N° Lexbase : A91184H8) ayant rejeté les demandes de la bailleresse de constatation de la résiliation du bail, elle a formé un pourvoi en cassation.

Décision. Tout d’abord, la Cour de cassation rappelle que l'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, prévue à l'article L. 622-14, 2° du Code de commerce, auquel renvoie l'article L. 641-12, 3° de ce code, ne peut être introduite avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture. Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte sur résolution du plan, il ne s'agit pas d'une conversion de la procédure de redressement en cours, mais d'une nouvelle procédure collective, de sorte que, dans cette hypothèse, le point de départ du délai de trois mois est la date du jugement prononçant la résolution du plan et ouvrant la liquidation judiciaire.

Par conséquent, elle approuve la cour d'appel d’avoir retenu que, la bailleresse ayant saisi le juge-commissaire de sa demande de résiliation du bail par une requête du 23 octobre 2019, cependant que le jugement prononçant la résolution du plan de la locataire et ouvrant sa liquidation judiciaire datait du 19 septembre 2019, cette requête, déposée moins de trois mois après ledit jugement, était irrecevable.

La Cour de cassation a déjà précisé que le point de départ du délai de trois mois est la date du jugement d'ouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire en cas de conversion de la procédure en liquidation judiciaire (Cass. com., 19 décembre 2013, n° 12-13.662, FS-P+B N° Lexbase : A4171I8Y). Cette solution diffère de l’ouverture d’une liquidation après résolution du plan, comme en l’espèce. En effet, dans ce cas il résulte des termes de l'article L. 626-27 du Code de commerce N° Lexbase : L8805LQ8 qu'il s'agit d'une nouvelle procédure, et non de la même procédure collective, de sorte que le délai d’attente de trois mois ne commence à courir qu'à compter de la décision d'ouverture de la nouvelle procédure. La solution doit être pleinement approuvée.

Ensuite, la Cour de cassation énonce que, pour apprécier si le bailleur qui agit en résiliation du bail a respecté le délai de trois mois prévu par les textes précités, le juge doit se placer non à la date à laquelle il statue, mais à la date à laquelle le bailleur l'a saisi de la demande de résiliation. Dès lors, la cour d'appel a retenu à bon droit que la recevabilité de l'action en résiliation devait s'apprécier au jour de la saisine du juge-commissaire, par la requête du 23 octobre 2019.

Enfin, la Haute juridiction rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles L. 622-14, 2°, L. 641-12, 3° et R. 621-21, alinéa 1er N° Lexbase : L6108I3M, du Code de commerce que l'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire doit être introduite par voie de requête déposée après l'expiration du délai de trois mois courant à compter du jugement d'ouverture.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les règles spéciales applicables aux baux de locaux professionnels, Le droit pour le bailleur de demander la résiliation pour non-paiement du loyer et des charges, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E0294EUG.

 

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