Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 13 janvier 2023, n° 453434, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A165088M
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N4095BZP
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par Yann Le Foll
le 25 Janvier 2023
► Pour le déplacement d'un débit de tabac au sein d'une commune, le pouvoir de police du maire, agissant au nom de l'État, implique le respect des règles de distance relatives à l'implantation des débits de tabac prises par le préfet, notamment quant aux lieux fréquentés par la jeunesse.
Faits. À la date de l'arrêté en litige par lequel le maire d'Oullins, agissant au nom de l'État, a, le 23 septembre 2019, autorisé le transfert intra-communal d’un débit de tabac, était en vigueur l'article 16 de l'arrêté du 20 mars 2012 modifié les 4 juin et 5 septembre 2013, pris sur le fondement de l'article L. 3335-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4967LUI, par lequel le préfet du Rhône a, fixé, dans les communes de plus de 5 000 habitants, à 150 mètres les distances à respecter pour l'ouverture de tout nouveau débit de boissons à consommer sur place ou tout transfert d'un débit existant autour, notamment, des établissements d'instruction publique et établissements scolaires privés, ainsi que des établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse.
En revanche, à la même date, aucun arrêté préfectoral n'avait été pris en vertu du second alinéa de l'article L. 3512-10 du Code de la santé publique N° Lexbase : L1692K88, pour interdire en zone protégée l'ouverture ou le transfert de débits de tabac.
Décision CE. Dès lors, en jugeant qu'en l'absence de l'intervention d'un arrêté préfectoral définissant un périmètre de protection de certains établissements fréquentés par les mineurs applicable spécifiquement aux débits de tabac, la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 4e ch., 8 avril 2021, n° 20LY01685 N° Lexbase : A03234QZ), pour se prononcer sur la légalité de l'arrêté en litige, a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur les dispositions en vigueur de l'article 16 de l'arrêté du préfet du Rhône fixant les périmètres de protection de certains établissements fréquentés par les mineurs, visant les débits de boissons, qui étaient, en vertu du premier alinéa de l'article L. 3512-10 du Code de la santé publique, rendues applicables aux implantations nouvelles ou aux transferts de débits de tabac.
Rappel. La distance entre un établissement protégé et un débit de boissons se mesure sur les voies de circulation ouvertes au public, suivant l'axe de ces dernières, entre et à l'aplomb des portes d'entrée ou de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé et du débit de boissons, la distance obtenue étant augmentée de la longueur de la ligne droite au sol entre les portes d'accès et l'axe de la voie et, le cas échéant, de la différence de hauteur entre le niveau du sol et celui du débit de boissons (CE, 5°-6° ch. réunies, 1er juillet 2019, n° 419287, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3514ZHM).
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