Le Quotidien du 26 janvier 2023 : Voies d'exécution

[Brèves] Perte de l’effet attributif d’une saisie-attribution dès la notification d’une décision de mainlevée et en l’absence de sursis à exécution

Réf. : Cass. civ. 2, 12 janvier 2023, n° 20-16.800, F-BN° Lexbase : A645087Z

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 27 Janvier 2023

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler que la saisie-attribution perd son effet attributif dès la notification d'une décision prononçant la mainlevée de celle-ci au créancier.

Faits et procédure. Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière et à la suite de l’audience adjudication, la société adjudicataire a fait pratiquer sur le fondement d’une ordonnance de référé lui octroyant une indemnité d’occupation, une saisie-attribution entre les mains du Bâtonnier.

Par jugement, du 15 novembre 2016, un juge de l’exécution a prononcé la mainlevée de la saisie-attribution. Par ordonnance du 18 mai 2017, un juge des référés a ordonné au séquestre de remettre le solde du prix d’adjudication à la mandataire successorale.

L’adjudicataire a interjeté appel à l’encontre du jugement rendu le 15 novembre 2016, et un arrêt confirmatif a été rendu le 11 janvier 2018, qui sera cassé par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 15 mai 2019, n° 18-12.779, FS-P+B N° Lexbase : A8514ZBX).

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Versailles, 21 avril 2020, n° 19/03937 N° Lexbase : A93393K4) rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 19 mai 2022, n° 20-16.800, F-D N° Lexbase : A14997Y8) d’avoir rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Bâtonnier, en recouvrement d’une certaine somme et dire que cette saisie était privée de son effet attributif. L’intéressée fait valoir la violation des articles 561 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7232LEL, R. 121-18 N° Lexbase : L2162ITA et R. 121-22 N° Lexbase : L6806LES du Code des procédures civiles d'exécution. Elle énonce notamment que l'infirmation de la décision de mainlevée fait retrouver à la saisie-attribution sa validité et autorise le débiteur à se voir remettre la chose objet de la saisie.

En l’espèce, la cour d’appel a conclu qu’en l’absence de décision de sursis à exécution, et après avoir constaté que le jugement ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution a été signifié l'effet d'indisponibilité et d'attribution de la saisie-attribution avait cessé, dès lors la saisie était privée de son effet attributif. Dans le cas présent, le jugement de mainlevée ayant été signifié au Bâtonnier de l’Ordre des avocats en qualité de séquestre des fonds, ce dernier s’était dessaisi des fonds.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation, valide le raisonnement de la cour d’appel, déclare le moyen non fondé et rejette le pourvoi. Les Hauts magistrats rappellent qu’aux termes des dispositions de l’article R. 121-18 du Code des procédures civiles d’exécution, « la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ». Ils énoncent également qu’en application de l’article 561 du Code de procédure civile, si l’appel remet en question la chose jugée devant la cour d’appel, il lui appartient de se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue.

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