Réf. : Cass. soc., 18 janvier 2023, n° 21-19.349, F-B N° Lexbase : A606088X
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par Charlotte Moronval
le 25 Janvier 2023
► Dès lors que l’employeur, qui envisage un licenciement pour motif économique, est tenu de proposer au salarié un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), il doit informer le salarié, par écrit, du motif économique justifiant cette mesure, avant que le salarié n’adhère au CSP ; à défaut, la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Faits et procédure. Une salariée est convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique, entretien qui s’est tenu le 29 octobre 2015, et au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui a été proposé. La salariée a alors adressé à son employeur, par lettre du 6 novembre 2015, son bulletin d’adhésion à ce dispositif. L’employeur l’a ensuite notifiée du motif économique de la rupture par courrier du 9 novembre 2015, en lui rappelant qu’en cas de refus d’adhésion au CSP, ce courrier valait notification de son licenciement pour motif économique.
La salariée relève que son adhésion au CSP est intervenue avant l’information relative au motif économique de la rupture du contrat de travail, privant ainsi selon elle son licenciement de cause réelle et sérieuse. Elle conteste donc le bien-fondé de licenciement devant la juridiction prud’homale.
La cour d’appel (CA Paris, 6-4, 16 décembre 2020, n° 18/09812 N° Lexbase : A00944AQ) déboute la salariée de sa demande, considérant que l’information relative au motif économique de la rupture du contrat de travail lui a été donnée tant lors de l’entretien préalable que dans la lettre de licenciement notifiée le 9 novembre, soit antérieurement à son adhésion complète au contrat de sécurisation professionnelle, intervenue le 18 novembre 2015.
La salariée forme un pourvoi en cassation.
La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation censure cette décision, au visa de l’article 4 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 et des articles L. 1233-65 N° Lexbase : L8855IQZ, L. 1233-66 N° Lexbase : L2152KGS et L. 1233-67 N° Lexbase : L2155KGW du Code du travail.
Elle rappelle que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. À défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la Cour relève que la salariée a adhéré au CSP dès le 6 novembre 2015, en adressant à son employeur le bulletin d'acceptation, avant que l'employeur n’ait remis ou adressé personnellement à la salariée un document écrit énonçant le motif économique de la rupture avant son acceptation. Dès lors, la rupture de son contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse.
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