Réf. : Cass. civ. 1, 18 janvier 2023, n° 19-24.671, F-B N° Lexbase : A6063883
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 25 Janvier 2023
► La première chambre civile de la Cour de cassation après avoir rappelé que selon l'article 917 du Code de procédure civile, en matière de procédure à jour fixe devant la cour d'appel, le premier président statuant sur requête par une ordonnance qui constitue une mesure d'administration judiciaire peut fixer le jour auquel l'affaire est appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle est attribuée ; et que selon l'article 920 du même code, l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé, précise qu’aucun de ces textes ni aucune autre disposition ne fait obstacle à ce que la partie qui a obtenu le bénéfice de la procédure à jour fixe assigne sans nouvelle autorisation une personne qui n'est pas mentionnée dans l'ordonnance du premier président.
Faits et procédure. Dans un litige opposant des associés et paralysant le fonctionnement d’une société, la dissolution judiciaire de celle-ci a été sollicitée. Un appel a été interjeté, selon la procédure à jour fixe, à l’encontre du jugement prononçant la dissolution de la société et désignant un liquidateur. Par la suite, les demandeurs ont délivré une assignation à jour fixe au liquidateur.
Le pourvoi. Dans le premier moyen les demandeurs font grief à l’arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d’appel de Montpellier rendu sur renvoi après cassation (Cass. com, 5 avril 2018, n° 16-19.829, F-D N° Lexbase : A4489XKH) de dire régulière la mise en cause de la société en la personne de son liquidateur.
Ils font valoir la violation des articles 14 N° Lexbase : L1131H4N, 31 N° Lexbase : L1169H43, 32 N° Lexbase : L1172H48, 625 N° Lexbase : L7854I4N, 631 N° Lexbase : L6792H7P, 917 N° Lexbase : L0969H4N et 920 N° Lexbase : L6857LEP du Code de procédure civile, par refus d'application, et les articles 1033 N° Lexbase : L1308H49 et 1036 N° Lexbase : L6850LEG du même code, par fausse interprétation.
Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation déclare que le moyen manque en droit, et qu’il ne peut être accueilli. Les Hauts magistrats rejettent le pourvoi.
Pour aller plus loin : v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, Les autres formes d’appel, in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E523149M. |
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