Le Quotidien du 13 janvier 2023 : Peines

[Brèves] Aménagement de peine : l’examen systématique de la libération conditionnelle aux deux tiers de peine n’exclut pas la demande de libération à mi-peine

Réf. : Cass. crim., 11 janvier 2023, n° 22-80.848, F-B

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par Helena Viana

le 12 Janvier 2023

► Lorsqu’un détenu est condamné à une peine d’emprisonnement ou de réclusion supérieure à cinq ans, il peut saisir le juge de l’application des peines d’une demande de libération conditionnelle à mi-peine dans les conditions de l’article 729 du Code de procédure pénale et cette demande ne s’inscrit pas dans le cadre de l’examen systématique aux deux tiers de la peine de l’article 730-3 du même code. Ainsi le juge de l’application des peines est tenu de statuer dans le délai de quatre mois de l’article D. 524, à défaut de quoi le condamné peut saisir directement la chambre de l’application des peines de sa demande. A excédé ses pouvoirs, le président de la chambre de l’application des peines qui a déclaré irrecevable la saisine directe de la chambre.

Faits et procédure. Un détenu a été condamné à une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement. Sa fiche pénale indiquait qu’il était libérable le 12 mai 2032, et qu’il n'atteindrait les deux tiers de sa peine que le 3 janvier 2025. Mais ayant accompli la moitié de la peine lui restant à subir, il a tout de même adressé au juge de l’application des peines une demande de libération conditionnelle selon la procédure de l’article 729 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1634MAR. Le juge n’ayant pas répondu à sa demande dans un délai de quatre mois à compter de son dépôt, il a alors saisi la chambre de l’application des peines directement selon la procédure prévue par l’article D. 524 du même code N° Lexbase : L8193G7L. Sa saisine a été déclarée irrecevable par arrêt en date du 14 janvier 2022.

En cause d’appel. Pour déclarer sa saisine irrecevable, la chambre de l’application des peines a retenu qu’il n’avait pas atteint les deux tiers de sa peine selon les informations contenues dans sa fiche pénale. En effet, elle avait considéré que l’intéressé ayant été condamné à une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement, il était soumis à la procédure d’examen systématique prévue par les articles 730-3 N° Lexbase : L9832I3K et D. 523-1 N° Lexbase : L1941I7Z du Code de procédure pénale. Si une saisine directe de la chambre de l’application des peines est prévue lorsqu’un débat contradictoire n’a pas été tenu dans un délai de quatre mois à compter du jour où la durée de la peine accomplie est égale aux deux tiers, c’est à la condition que la peine aux deux tiers soit accomplie. Or, ce n’était pas le cas en l’espèce, les deux tiers n’ayant pas été accomplis au 14 janvier 2022.

Décision. La Chambre criminelle vient apporter un éclairage intéressant sur la coexistence de différentes procédures tendant à la libération conditionnelle.

Au visa de l’article D. 524 du Code de procédure pénale, elle énonce que le juge de l’application des peines est compétent pour statuer sur la demande de libération conditionnelle dans le délai de quatre mois de l’article D. 49-33 N° Lexbase : L4512LQ8. À défaut, elle rappelle que le condamné peut saisir directement la chambre de l’application des peines.

En rappelant le motif invoqué par la chambre de l’application des peines pour déclarer la saisine irrecevable, la Haute juridiction affirme que la libération conditionnelle est à distinguer de l’examen systématique de la situation des condamnés à une peine d’emprisonnement ou de réclusion supérieure à cinq ans ayant accompli les deux tiers de leur peine.

Il s’en déduit que le condamné est accessible à demander une libération conditionnelle en moitié de peine, quand bien même il aurait été condamné à une peine supérieure à cinq ans. Il pourra demander la libération conditionnelle « classique » en application de l’article 729 et sa libération conditionnelle sera automatiquement examinée sur le fondement de l’article 730-3 du Code de procédure pénale lorsqu’il atteindra les deux tiers de sa peine.

Par conséquent la Chambre criminelle annule l’arrêt ayant déclaré l’irrecevabilité de l’appel.

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