Le Quotidien du 13 janvier 2023 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Exigence de "clarté et de compréhensibilité" pour les honoraires fixés en fonction d'un tarif horaire

Réf. : CJUE, 12 janvier 2023, aff. C-395/21, D.V. N° Lexbase : A644187P

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N3950BZC

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par Marie Le Guerroué

le 13 Janvier 2023

► Une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix selon le principe du tarif horaire, sans comporter d’autres précisions, ne répond pas à l’exigence de clarté et de compréhensibilité ; à noter, également, que le juge national peut rétablir la situation dans laquelle se serait trouvé le consommateur en l’absence d’une clause abusive en laissant le professionnel sans rémunération pour les services fournis.

Faits et procédure. Un client avait conclu cinq contrats de services juridiques avec un avocat. Chacun de ces contrats prévoyait que les honoraires étaient calculés sur la base d’un taux horaire, fixé à 100 euros pour les consultations ou les prestations de services juridiques fournies. N’ayant pas reçu l’intégralité des honoraires réclamés, l’avocat avait saisi la juridiction lituanienne de première instance d’un recours. La juridiction lituanienne avait partiellement fait doit à sa demande. L’appel introduit par l’avocat avait été rejeté par la juridiction d’appel. En 2020, ce dernier avait formé un pourvoi en cassation devant la Cour suprême de Lituanie. Cette dernière interrogea la Cour sur l’interprétation des dispositions du droit de l’Union visant à protéger les consommateurs contre les clauses contractuelles abusives, notamment sur la portée de l’exigence de rédaction claire et compréhensible d’une clause d’un contrat de prestation de services juridiques ainsi que sur les effets de la constatation du caractère abusif d’une clause fixant le prix de ces services.

Réponse de la CJUE. La Cour précise d’abord que la notion d’« objet principal du contrat » englobe une clause qui détermine l’obligation du mandant de payer les honoraires de l’avocat et indique le tarif de ceux-ci. Ainsi, une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix des services fournis selon le principe du tarif horaire relève de cette notion.

La Cour estime ensuite qu’une clause d’un contrat de prestation de services juridiques fixant le prix selon le principe du tarif horaire, en l’absence d’informations préalablement communiquées au consommateur lui permettant de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences économiques qu’entraîne la conclusion de ce contrat, ne répond pas à l’exigence de rédaction claire et compréhensible au sens de droit de l’Union.

Il revient au juge national d’évaluer, en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents entourant la conclusion de ce contrat, si les informations communiquées par le professionnel avant la conclusion du contrat ont permis au consommateur de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences financières qu’entraînait la conclusion dudit contrat.

La Cour précise qu’une clause d’un contrat de prestation de services juridiques fixant le prix selon le principe du tarif horaire relevant dès lors de l’objet principal de ce contrat ne doit toutefois pas être réputée abusive du seul fait qu’elle ne répond pas à l’exigence de transparence sauf si la réglementation nationale prévoit expressément que la qualification de clause abusive découle de ce seul fait.

Enfin, en ce qui concerne les conséquences de la constatation du caractère abusif d’une clause relative au prix, la Cour précise que, dans l’hypothèse où l’invalidation du contrat dans son ensemble exposerait le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que le juge national remédie à la nullité de ladite clause en lui substituant une disposition de droit national à caractère supplétif ou applicable en cas d’accord des parties. Toutefois, le droit de l’Union s’oppose à ce que le juge national substitue à la clause abusive annulée une estimation judiciaire du niveau de la rémunération pour les services fournis.

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