Réf. : Cass. civ. 2, 15 décembre 2022, n° 21-16.007, F-B N° Lexbase : A49708Z4
Lecture: 2 min
N3947BZ9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 12 Janvier 2023
► Dès lors que la demande, en l’espèce les frais de prothèses futures, n’a pas été prise en compte dans la décision de liquidation, l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à ce que la victime obtienne l’indemnisation de ces frais.
Mêlant droit processuel et droit du dommage corporel, l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation mérite que l’on s’y attarde.
Faits et procédure. En l’espèce, blessée à l’âge de trois ans, la victime demandait l’indemnisation de ses frais de prothèses futures pour la période postérieure à la fin de sa puberté après la décision de liquidation. Considérant que toutes les demandes tendant à l’indemnisation du préjudice corporel devaient être présentées lors de l’instance, la cour d’appel refusa une telle demande (CA Aix-en-Provence, 5 novembre 2021, n° 20/01514 N° Lexbase : A680284P).
Solution. L’arrêt est cassé au visa de l’article 1355 du Code civil N° Lexbase : L1011KZH, relatif à l’autorité de la chose jugée. La Cour de cassation précise que « s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ». Elle conclut à la violation par la cour d’appel de cette disposition dès lors que les frais de prothèses futures, pour la période postérieure à la puberté, n’avaient pas été pris en compte dans l’arrêt ayant liquidé l’indemnisation et que la victime n’était pas tenue de présenter au cours de l’instance « toutes les demandes fondées sur le dommage qu’elle avait subi ». Ainsi, la concentration des moyens imposée par la Cour de cassation (Cass. ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672, publié au bulletin N° Lexbase : A4261DQU) est ici hors de cause (rappr. Cass. civ. 2, 9 janvier 2020, n° 17-26.871, inédit N° Lexbase : A46963A8).
Pour aller plus loin : le présent arrêt fera l’objet d’un commentaire approfondi par Vincent Rivollier, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483947
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.