Le Quotidien du 14 décembre 2022 : Autorité parentale

[Brèves] Procédure d’assistance éducative et kafala : information de la kafil de son droit de consulter le dossier

Réf. : Cass. civ. 1, 30 novembre 2022, n° 21-16.366, F-B N° Lexbase : A45338WS

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par Laure Florent

le 13 Décembre 2022

En matière d’assistance éducative, avant l’audience, la personne ayant accueilli un enfant selon la procédure de kafala doit avoir été avisée de son droit de consulter le dossier d’assistance éducative au greffe.

Faits et procédure. Un enfant a été confié, selon la procédure de kafala, à une femme (la kafil). Quelques années plus tard, un jugement ordonne son placement auprès de tiers de confiance, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, et réserve les droits de visite et d’hébergement de la kafil.

Il a ensuite été ordonné la mainlevée des deux premières mesures, et l’enfant a été confié à l’ASE. Un droit de correspondance a été accordé au tiers digne de confiance et à la kafil, dont les droits de visite et d’hébergement ont été réservés.

Un jugement ultérieur a, notamment, maintenu le placement.

La kafil se plaignait de n’avoir pas eu connaissance de sa faculté de prendre connaissance et de discuter des pièces du dossier.

Cassation. Comme elle a pu le faire récemment au sujet des parents biologiques d'un enfant (V. Cass. civ. 1, 14 avril 2021, n° 19-26.301, F-D N° Lexbase : A80174PM ; Cass. civ. 1, 13 octobre 2021, n° 20-10.985, F-D N° Lexbase : A3301497), la Cour de cassation se range du côté de la requérante. Elle estime effectivement qu’il résulte de l’article 16 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1133H4Q que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement, et que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge.

Il résulte selon elle de la combinaison des articles 1182 N° Lexbase : L8887IW3, 1187 N° Lexbase : L8895IWD et 1193 N° Lexbase : L1940H4M du Code de procédure civile qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parties jusqu'à la veille de l'audience. Les convocations les informent de cette possibilité de consulter le dossier.

En l’espèce, il ne résultait ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la kafil avait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe. Il n’était ainsi pas établi que la kafil ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l’audience, des pièces présentées à la juridiction, et, par suite, de les discuter utilement.

L’arrêt est donc cassé, la Cour de cassation estimant que la cour d’appel avait violé les textes précités.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : L’assistance éducative, spéc. La procédure d'assistance éducative in L’autorité parentale, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E8959B4L.

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